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#Tax & Legal #Business Legal #Statut #Société

3 raisons de modifier les statuts de votre société avant le 1er janvier 2024

Mercredi 10/02/2021
Statuten van uw vennootschap aanpassen

Le droit belge des sociétés a été modifié en profondeur le 1er mai 2019, avec l’introduction progressive du nouveau Code des sociétés et des associations (« CSA »).

Les deux phases suivantes ont encore une incidence pour les sociétés existantes :

  • 1er janvier 2020 : depuis le 1er janvier 2020, les dispositions impératives imposées par le CSA s’appliquent aux sociétés et associations déjà existantes au 1er mai 2019, même si aucun opt-in n’a encore été fait. Toutes les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du CSA sont réputées non écrites. Les dispositions complémentaires du CSA ne s’appliquent que si elles ne sont pas exclues par une disposition statutaire ;
  • 1er janvier 2024 : tous les statuts doivent être mis en conformité avec les dispositions du CSA au plus tard le 1er janvier 2024.

Dans cet article, nous donnons un certain nombre de bonnes raisons d’opter volontairement pour une adaptation intégrale des statuts au CSA déjà avant le 1er janvier 2024.

Clarté

Les dispositions impératives du CSA s’appliquent à toutes les sociétés depuis le 1er janvier 2020. Le CSA ne stipule toutefois pas clairement quelles dispositions sont impératives. L’exposé des motifs précise qu’il est notamment question des nouvelles dénominations et formes légales, des règles de distribution des bénéfices, de la composition, du fonctionnement et de la responsabilité des organes d’administration, ainsi que des règles de liquidation.

Comme la loi elle-même ne précise pas clairement quelles dispositions sont impératives, il est fort possible que la non-modification de vos statuts entraîne depuis le 1er janvier 2020 un débat en vue de déterminer quelles règles sont d’application : les règles reprises dans les statuts ou celles du CSA. Il faut ainsi, pour chaque décision, examiner dans quelle mesure celle-ci est ou non influencée par une règle impérative du CSA.

Par ailleurs, les sociétés en commandite par actions (SCA), les groupements d’intérêt économique et les entreprises agricoles disparaissent du CSA et relèvent, depuis le 1er janvier 2020, des dispositions impératives de la forme de société la plus proche.

La SCRL est réservée à la forme de société coopérative au sein de laquelle les sociétés prônent véritablement l’idéologie coopérative. Depuis le 1er janvier 2020, les SCRL « abusives » sont soumises aux règles impératives de la SRL et devront finalement être converties en SRL.

Des conséquences indésirables peuvent déjà se faire sentir pour ces formes de sociétés depuis le 1er janvier 2020.

Validité des décisions

Le CSA contient de nombreuses dispositions impératives relatives à l’administration et à la prise de décision des sociétés.

Le principal point à noter est qu’il existe depuis le 1er janvier 2020 une interdiction de cumul ; une même personne ne peut plus siéger à différents titres au sein d’un même organe d’administration, comme par exemple à titre personnel d’une part et en qualité de représentant permanent d’une personne morale administrateur d’autre part. Le CSA introduit en outre une interdiction en cascade en vertu de laquelle un administrateur de société doit immédiatement désigner une personne physique comme représentant permanent, là où, à l’heure actuelle, c’est souvent une société de gestion qui est désignée comme représentant permanent, laquelle désigne à son tour une personne physique. Alors qu’en vertu des anciennes règles, le représentant permanent était tenu d’avoir un lien avec la personne morale administrateur, le CSA abandonne cette obligation de lien. L’administrateur de la société est entièrement libre de choisir son représentant permanent.

Le nouveau CSA élargit la notion de « gestion journalière ». Tous les actes et décisions du quotidien, ainsi que les actes ou décisions non quotidiens qui, en raison de leur intérêt mineur ou de leur caractère urgent, ne justifient pas la convocation du conseil d’administration, sont considérés par le CSA comme des actes de gestion journalière, alors que la jurisprudence indiquait auparavant que la gestion journalière couvrait uniquement les actes non quotidiens d’un intérêt mineur et d’un caractère urgent.

Le CSA introduit également une nouvelle procédure de sonnette d’alarme pour la SRL. Ce changement est la conséquence de la disparition de la notion de capital dans la SA. Cette procédure doit être appliquée dès que le patrimoine propre de la SRL est négatif ou risque de le devenir, ou lorsque la société n’est plus en mesure de s’acquitter de ses dettes pendant une période d’au moins douze mois. L’organe d’administration doit alors convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois en vue de décider de la dissolution de la société ou des mesures annoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société.

Le CSA prévoit également une réglementation plus large et plus stricte des conflits d’intérêts. Un article à ce sujet a été publié précédemment sur notre site. Veuillez vous référer à cet article pour de plus amples informations.

Autant de raisons d’examiner de près la composition et le fonctionnement de votre organe d’administration. Toute violation du CSA est en effet susceptible d’entraîner la nullité des décisions de l’organe d’administration.

Opportunités

L’adaptation de vos statuts au CSA est également synonyme d’opportunités. Toutefois, si vos statuts sont plus stricts, vous devrez suivre ceux-ci.

Le CSA prévoit par exemple que tant les SA que les SRL peuvent être créées par un seul actionnaire. Il est ainsi possible de structurer des groupes de sociétés de manière beaucoup plus simple.

Par ailleurs, le CSA offre également de nouvelles possibilités permettant d’organiser l’administrationd’une SA. Alors qu’en vertu de l’ancienne loi, un conseil d’administration devait toujours être composé (en principe) d’au moins 3 administrateurs, le CSA offre la possibilité de confier l’administration d’une SA à un seul administrateur.

Les possibilités de distribution des bénéfices de votre société ont également été élargies. Alors qu’auparavant, seules la SA et la société en commandite (SComm) disposaient d’un système d’acomptes sur dividendes, il est désormais possible, si les statuts le prévoient, de déléguer à l’organe d’administration d’une SRL le pouvoir de distribuer le bénéfice de l’exercice en cours sous forme de dividende.

Le CSA prévoit la possibilité d’émettre des actions à droit de vote multiple. L’ancien principe selon lequel chaque action équivalait à une voix devient un droit complémentaire. Il est donc possible de créer plusieurs catégories d’actions et d’attribuer aux actions d'une catégorie plus de droits de vote qu’aux actions d’une autre catégorie. Il est également possible d’attribuer à différentes catégories d’actions une participation différente aux bénéfices, ce qui offre le grand avantage de permettre une modulation sur mesure : un père de famille peut ainsi par exemple déjà transférer à ses enfants une partie substantielle des actions tout en conservant le contrôle de la société.

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