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Régime VVPR-bis renforcé : quelques éclaircissements

Mardi 19/07/2022

Depuis le 1er janvier 2022, les conditions d’application du régime VVPR-bis ont été renforcées. Si vous voulez en bénéficier aujourd’hui, vous devrez libérer intégralement les apports initiaux. Résultat ? Bon nombre des sociétés qui, afin de bénéficier du régime VVPR-bis, ont réduit leur capital à l’arrivée du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) par le biais d’une dispense de libération, doivent désormais régulariser leur situation pour pouvoir continuer à en bénéficier.

L’application du régime VVPR-bis a déjà connu plusieurs changements de cap depuis l’introduction du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA). Vous suivez toujours ?

Régime VVPR-bis : de quoi s’agit-il ?

Le régime VVPR-bis permet, sous certaines conditions, de distribuer les dividendes des petites et moyennes entreprisesà un précompte mobilier réduit de 15 ou 20 %. Ce taux est normalement de 30 %.

Pour bénéficier de ce taux réduit, les dividendes doivent provenir, entre autres, de nouvelles actions nominatives émises suite à un apport en numéraire effectué à partir du 1er juillet 2013. L’intégralité de l’apport doit également être versée au moment de la distribution.

Le nouveau droit des sociétés a des conséquences inattendues pour le VVPR-bis

Au moment de l’entrée en vigueur du régime VVPR-bis, certaines sociétés ne pouvaient être créées qu’avec un capital minimum fixé par la loi. Les sociétés pour lesquelles aucun capital minimum n’était requis, comme les sociétés en commandite, ne pouvaient bénéficier du régime VVPR-bis que si elles remplissaient l’exigence de capital de la SRL.

Le nouveau droit des sociétés n’exige plus des sociétés à responsabilité limitée qu’elles aient un capital minimum. L’exigence de capital en vue de l’application du régime VVPR-bis a donc été supprimée. Les sociétés existantes dont le capital n’était que partiellement libéré ont donc réduit leur capital par le biais d’une dispense de libération, et tenté ainsi de bénéficier du régime VVPR-bis. Mais cela n’a jamais été l'intention du législateur.

Renforcement des conditions du VVPR-bis

C’est pourquoi les conditions d’application du régime VVPR-bis ont été renforcées depuis le 1er janvier 2022. Pour bénéficier de ce régime aujourd’hui, les apports initiaux doivent être intégralement libérés.

Une mesure transitoire s’applique aux entreprises qui ont décidé de réaliser une dispense de libération des actions souscrites entre le 1er mai 2019 (entrée en vigueur du nouveau CSA) et le 15 décembre 2021. Ces entreprises peuvent encore bénéficier du régime VVPR-bis, à condition de procéder à une augmentation de capital jusqu’au niveau initial de l’apport souscrit.

Il n’est ni interdit ni obligatoire d’émettre de nouvelles actions à l’occasion de cette augmentation de capital. L’augmentation de capital envisagée n’affecte en rien le délai d’attente applicable à la distribution sous le régime VVPR-bis. Ce délai d’attente prend effet à la date de l’apport initial et n’est donc pas remis à zéro après l’augmentation de capital.

Quid des actions préférentielles ?

L’exposé des motifs de la loi-programme à l’origine du régime VVPR-bis précise que les actions nouvellement émises ne peuvent être des actions préférentielles. L’interprétation de la notion d’actions « préférentielles » a longtemps été entourée d’incertitude. La loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses apporte des précisions à ce sujet. Les actions ne peuvent être assorties d’aucun droit préférentiel « en matière de participation au capital ou aux bénéfices ou en matière de répartition de l’avoir social ».

Une circulaire clarifie l’obligation de libération et l’origine des fonds versés

En dépit de la modification de la loi, il n’était pas encore tout à fait clair si les sociétés qui avaient procédé à une réduction de capital par le biais d’une dispense de libération pouvaient encore bénéficier du régime VVPR-bis pour les distributions effectuées après le 1er janvier 2022, à charge pour elles de procéder ensuite à une régularisation en temps opportun.

La circulaire 2022/C/42 clarifie ce point. Une distribution de dividendes après le 1er janvier 2022, suivie d’une régularisation de capital en temps opportun (avant le 31/12/2022), ne suffit pas. Une interprétation littérale de la loi autorise toutefois une conclusion différente. Selon la circulaire, il n’est possible de bénéficier à nouveau du régime VVPR-bis pour les dividendes distribués qu’après larégularisation de la réduction de capital et la libérationintégrale de l’apport initial.

La circulaire fait également la lumière sur l’origine des sommes apportées lors de l’augmentation de capital. Les sommes résultant d’une distribution de réserves de liquidation à partir du 1er mai 2013 et soumises à un précompte mobilier de 5 % ne peuvent entraîner l’application du régime VVPR-bis. Cette exclusion ne s’applique que si la distribution a été effectuée par une société liée ou associée à une personne et si cette personne investit dans le capital d’une autre société.

Régulariser ou envisager une alternative ?

Les conditions d’application du régime VVPR-bis ont été à nouveau renforcées. Pour pouvoir continuer à bénéficier de ce régime, les apports initiaux doivent être intégralement libérés. Les sociétés qui, suite à l’introduction du nouveau Code des sociétés et des associations, ont réduit leur capital par le biais d’une dispense de libération doivent maintenant régulariser leur situation. Pour de nombreuses entreprises, comme les PME dont les actions sont détenues par des personnes physiques, il peut donc être intéressant d’envisager la création de réserves de liquidation comme alternative.

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An Lettens

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Maarten Hurtecant

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