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#Tax & Legal #Fiscalité #Tva

Quelles sont les nouveautés de 2023 en matière de TVA ?

Jeudi 22/12/2022

Le mécanisme d'autoliquidation de la TVA pour l’exécution de travaux immobiliers est modifié. Et les nouvelles modalités d'exercice de la déduction de la TVA selon l'affectation réelle créent une insécurité juridique. Il s’agit là des deux grandes nouveautés en matière de TVA à envisager début 2023. Nous les expliquons toutes deux en détail.

Comme le veut la tradition, nous vous donnons un aperçu de quelques nouveautés en matière de TVA auxquelles vous pouvez vous attendre en 2023.

Autoliquidation de la TVA pour les travaux immobiliers

La règle selon laquelle le paiement de la TVA sur des travaux immobiliers est obligatoirement autoliquidé si les travaux sont effectués pour un client assujetti à la TVA qui dépose des déclarations périodiques de TVA (également connu sous le nom de ‘régime du cocontractant’) est modifiée à deux égards.

Non établi en Belgique, mais ayant un numéro de TVA belge

Si le client est une entreprise qui n'est pas établie en Belgique mais qui possède un numéro de TVA belge, l'autoliquidation de la TVA pour les travaux immobiliers n'est aujourd'hui possible que si l’entreprise désigne un représentant fiscal individuel. Cette condition n’est pas obligatoire pour les entreprises basées dans l'UE, et par extension au Royaume-Uni et en Norvège. Ces entreprises peuvent demander ‘directement’ un numéro de TVA belge. Si le client est une entreprise non établie en Belgique avec un enregistrement direct à la TVA belge, la TVA doit aujourd'hui être facturée sur la facture relative aux travaux immobiliers.

À partir du 1er janvier 2023, la TVA pour les travaux immobiliers doit également être autoliquidée lorsque le client est une entreprise étrangère ayant un enregistrement direct à la TVA belge.

Régime spécial d'exemption

Les assujettis à la TVA bénéficiant du régime spécial d'exemption pour les ‘petites entreprises’ ou du régime spécial pour les ‘entreprises agricoles’ ne sont pas tenus de déposer des déclarations périodiques de TVA. Elles ne sont donc pas autorisées à communiquer leur numéro de TVA belge aux entrepreneurs belges qui effectuent pour elles des travaux immobiliers. Les entrepreneurs doivent toujours facturer la TVA à ces assujettis pour des travaux immobiliers en Belgique. Pour éviter que les entrepreneurs n'appliquent à tort l'autoliquidation pour les travaux immobiliers, le régime sera adapté comme suit à partir du 1er janvier 2023 :

  • L'interdiction pour les ‘petites entreprises’ et les ‘entreprises agricoles’ de communiquer leur numéro de TVA aux entrepreneurs belges est supprimée. Si elles communiquent leur numéro de TVA belge, elles devront désormais informer l'entrepreneur qu'elles ne déposent pas de déclarations périodiques de TVA.
  • Si un client assujetti à la TVA ne signale pas qu'il ne dépose pas de déclarations périodiques de TVA, l'entrepreneur doit émettre une facture ‘TVA reportée’ pour les travaux immobiliers. En outre, la mention obligatoire suivante doit figurer sur la facture :
    Autoliquidation. En l'absence de contestation écrite dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est réputé reconnaître qu'il est un assujetti tenu de déposer des déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client est responsable, au titre de cette condition, du paiement de la taxe due, des intérêts et des amendes.

    Cette déclaration décharge l’entrepreneur (sauf en cas de collusion entre les parties) de toute responsabilité sur la qualité du client, si ce dernier ne conteste pas la facture par écrit.

Exercice de la déduction de la TVA selon l'affectation réelle

Un assujetti mixte à la TVA qui exerce son droit à déduction selon l’affectation réelle :

  • bénéficie d'un droit intégral à la déduction de la TVA selon les règles normales pour les biens et services destinés exclusivement à son activité ouvrant droit à déduction.
  • ne bénéficie d'aucun droit à la déduction de la TVA pour les biens et services destinés exclusivement à une activité n’ouvrant aucun droit à déduction.
  • Pour la TVA acquittée sur les biens et services qui sont utilisés pour les deux activités, un prorata spécial (ou plusieurs) doit être établi dans la mesure du possible.

Aujourd'hui, l'accord préalable de l'inspection de la TVA compétente est nécessaire pour exercer le droit à la déduction selon l'affectation réelle. À partir du 1er janvier 2023, une notification correcte et en temps utile (lisez : au préalable) à l’inspection de la TVA suffira à cet effet. Cette notification préalable doit être effectuée au moyen de la déclaration électronique de début ou de changement d'activité (E-604A ou E-604B).

Toutefois, cette mesure apparemment simplificatrice contient quelques éléments inattendus.

Notification préalable
  • La notification préalable doit être effectuée avant la fin de la période couverte par la première déclaration de l'année civile. La date limite est ainsi fixée soit au 31 janvier pour les déposants mensuels, soit au 31 mars pour les déposants trimestriels.
  • Pour les entreprises qui appliquent déjà leur déduction selon l'affectation réelle au 31 décembre 2022, cette notification doit être effectuée avant le 30 juin 2023.
  • Au début ou en cas de modification de l'activité économique faisant en sorte que l’entreprise devient un contribuable mixte, cette notification doit être soumise avant le dernier jour de la première période de déclaration suivant le début/la modification de l'activité.
Prise d’effet de la notification
  • La notification prend effet le 1er janvier de l'année civile concernée. Lorsque cette notification est la conséquence du début ou de la modification de l'activité de l'entreprise, elle prend effet à partir du premier jour de la période de déclaration qui suit le début ou la modification de cette activité.
  • Il s'agit d'une période indéterminée qui court au moins jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la date de prise d’effet de la notification.
Communication de certaines données
  • Une entreprise qui applique l'affectation réelle doit communiquer chaque année certaines données structurées via la déclaration de TVA dans INTERVAT.
  • Cette communication doit être faite lors du dépôt de la déclaration périodique de TVA du premier trimestre ou de l'un des trois premiers mois de l'année civile en cours.

Attention : la notification préalable n'a pas lieu à temps ou les données supplémentaires n'ont pas été communiquées ? Dans ce cas, l'entreprise ne peut pas exercer le droit à la déduction selon l'affectation réelle. Elle pourra le faire au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année civile suivante, sous réserve d'une notification préalable en temps utile.

Refus de l'affectation réelle
  • L'administration de la TVA peut, par une décision motivée, refuser l'exercice du droit à déduction selon l'affectation réelle ou en soumettre l’exercice à d'autres critères acceptables pour l'administration de la TVA.
  • Cette décision de refus est communiquée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la notification initiale faite par l’entreprise a pris effet. Cela signifie donc que l'administration de la TVA dispose de presque deux ans ! Avant la fin de cette période ou avant une telle décision de refus, une entreprise ne peut donc pas s'assurer que les critères qu'elle a utilisés dans la notification initiale seront acceptés par l'administration.
  • En outre, cette décision de refus a un effet rétroactif pour un délai indéterminé à partir du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification a été faite par l'entreprise.
  • Enfin, une décision de refus peut être rédigée sous la forme d'un relevé de rectification ou d'un procès-verbal en cas de régularisation ultérieure.

La question se pose de savoir quelle est encore la valeur des anciens accords ou décisions sur les modalités de déduction selon l'affectation réelle. L'administration de la TVA a-t-elle maintenant deux ans pour revenir sur cette question ?

Application obligatoire de l'affectation réelle
  • L'administration de la TVA peut toujours exiger d'un assujetti mixte qu'il exerce son droit à déduction en tenant compte de l'affectation réelle. Cela peut se produire lorsque l'administration constate que l'application du prorata général entraîne une inégalité dans la perception de la TVA. Par exemple, lorsque l'on applique le prorata général, la déduction est nettement plus élevée que lorsqu'on applique l'affectation réelle. Les modalités de cette procédure sont maintenant définies en termes plus concrets.
  • La décision de l'administration est notifiée par lettre recommandée et mentionne notamment la date à partir de laquelle elle prend effet. Il s'agit en principe du premier jour de la période de déclaration de la notification de cette décision, mais la prise d’effet peut dans certains cas également être rétroactive.

Si vous avez des questions sur ce que ces nouveautés signifient pour votre entreprise, n'hésitez pas à contacter notre équipe TVA.

 

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Wouter Brackx

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Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

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