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#Système Cafétéria #Tva #Charges Fiscales

Nouveau régime de TVA pour les cafétérias à partir de 2017 !

Mardi 27/09/2016
two coffees

Certains assujettis sans but lucratif exempts de TVA bénéficient déjà dudit « règlement cafétérias » impliquant une tolérance en matière de TVA qui permet de considérer une cafétéria comme exempte de TVA. A partir de 2017, ce régime administratif sera cependant modifié.

Une esquisse de la problématique

Le fait de servir mets et boissons à consommer sur place (= l’exploitation d’une cafétéria) est un service qui est assujetti à la TVA dans le chef de la personne qui exerce cette activité. Le caractère imposable de l’activité n’a rien à voir avec son caractère lucratif ou non.

Disons que l’exploitation d’une cafétéria n’a en réalité rien à voir avec les activités exemptes de TVA visées à l’art. 44 §2 C.TVA. La taxation des activités des cafétérias dans le chef de tels assujettis exempts de la TVA risque de créer des situations complexes indésirables. En effet, l’administration de la TVA accorde à certaines conditions, une ‘tolérance administrative’ qui exempte les cafétérias de la TVA. L’administration de la TVA vient toutefois de publier une décision qui modifie en quelque sorte ces modalités.

Le régime existant des cafétérias (jusqu’au 31 décembre 2016)

Le régime actuel trouve son origine dans une réponse à une question parlementaire. Il était demandé si la vente de collations lors de la visite d’un musée, d’un zoo, d’un jardin des plantes,… devait être assimilée à une action accessoire de l’activité principale (la visite) qui est, elle, exempte de la TVA.

Le ministre avait répondu à l’époque que, même si l’exploitation d’une cafétéria est en principe assujettie à la TVA, l’administration de la TVA a décidé que, lorsque l’exploitant d’un musée, monument (site naturel), jardin zoologique ou jardin des plantes exploite en même temps une cafétéria, la vente de mets et de boissons dans la cafétéria doit être considérée comme un service accessoire à la visite, qui doit dès lors également être exempt de la TVA. Il faut toutefois qu’il soit satisfait à certaines conditions :

  • la cafétéria ne peut être accessible qu’aux personnes visitant effectivement l’établissement, quelle que soit la nature de la visite (visite guidée ou non, visite individuelle, visite de groupe, …). Cela implique qu’il ne peut y avoir d’accès direct de l’extérieur au local de la cafétéria ET que ce local ne peut être accessible que durant les heures d’ouverture de l’établissement ;
  • l’exploitant ne peut exercer d’autres activités imposables et peut uniquement servir des « repas légers » dans la cafétéria ;
  • les recettes de la cafétéria ne peuvent conduire à une distorsion de la concurrence et doivent dès lors rester relativement minimes par rapport à l’ensemble des recettes. L’administration de la TVA estimait jusqu’ici que ces conditions étaient remplies lorsque les recettes de l’activité de la cafétéria n’excédaient pas le montant de 5580 € (aujourd’hui 25 000 €) ou, si ce montant était néanmoins excédé, lorsqu’il ne dépassait pas 10% des recettes globales exemptées de l’exploitant.

Tant que l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, toutes les recettes de la cafétéria sont assujetties à la TVA, à moins qu’il y ait moyen d’appliquer l’exemption pour petites entreprises.

Lorsque toutefois l’exploitation de la cafétéria est donnée en concession à un tiers, l’exploitant de cette concession devra assujettir ses activités à la TVA selon les règles normales.

Selon le ministre, ce régime de tolérance administrative peut être appliqué à diverses situations visées à l’art. 44 §2 C.TVA, notamment pour :

  • les hôpitaux, établissements psychiatriques, cliniques et dispensaires ;
  • les exploitants d’établissements sportifs et de culture physique ;
  • les musées, monuments, sites naturels, jardins des plantes, jardins zoologiques ;
  • les organisateurs de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, concerts ou conférences.

Il va de soi que pour pouvoir appliquer la tolérance administrative visée ici dans de telles situations, les conditions de base des exemptions respectives doivent également être remplies à titre cumulatif.

Nouveau régime pour les cafétérias dès 2017

Le nouveau régime (révisé) maintient l’exemption de la TVA d’une exploitation d’un débit de boissons ou d’un point de restauration à condition que cette exploitation soit exercée accessoirement à des activités exemptées de la TVA et que les conditions en vigueur soient toutes remplies :

  • Le débit de boissons ou le point de restauration est exploité par un assujetti à la TVA ayant les activités de l’exonération de tva suivantes :

    • hôpitaux, établissement psychiatriques ou similaires ;
    • établissements de soins aux personnes âgées ou handicapées (important ajout par rapport au régime actuel) ;
    • exploitants d’établissement sportifs et de culture physique ;
    • exploitants de musées, monuments, sites naturels, jardins des plantes et jardins zoologiques ;
    • organisateurs de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, concerts ou conférences.
       
  • L’exploitation de la cafétéria a lieu sur le site de l’établissement où sont accomplies les activités exemptées ;
     
  • Les activités principales exemptées constituent la majeure partie des activités accomplies par l’établissement concerné. Cela signifie que le montant total des activités exemptées doit dépasser le montant total des autres activités accomplies, tant assujetties qu’exemptées (y compris le débit de boissons et le point de restauration). Cette extension est également de taille, vu que l’assujetti précité qui développe, en plus de sa cafétéria, une autre activité assujettie à la TVA peut   également faire valoir cette tolérance ;
     
  • Le débit de boissons – le point de restauration n’est accessible qu’aux personnes qui achètent en même temps les services exemptés visés, leurs visiteurs ou invités, ainsi qu’au personnel de l’établissement. Cette condition est remplie lorsque le débit de boissons – le point de restauration n’est pas accessible en dehors des heures d’ouverture ni directement de l’extérieur. L’on pourra éventuellement fournir la preuve qu’il est satisfait à cette condition à l’aide d’autres éléments de fait ;
     
  • Les recettes de l’exploitation du débit de boissons et du point de restauration n’excèdent pas 10 % du chiffre d’affaires des activités exemptées de l’établissement en question. Sachez toutefois qu’un seul dépassement de 10 % (donc à maximum 11 %) du chiffre d’affaires par période de cinq années civiles successives n’est pas pris en compte (il n’est donc plus question d’un seuil pour le régime des petites entreprises, ni d’une quelconque restriction pour distorsion de la concurrence).

Comparé au régime existant, le nouveau régime ne tient plus compte de la nature des repas servis ni du fait que l’établissement en question accomplit également des activités assujetties à la taxe.

Dès que l’on ne répond plus à l’une desdites conditions, la tolérance n’est plus accordée à partir de la prochaine année civile.

A ne pas confondre avec l’organisation d’un dîner de sponsorisation

Le régime précité est un régime administratif ou une tolérance par laquelle l’activité imposable de l’exploitation d’un débit de boissons ou point de restauration est en quelque sorte absorbée par les exemptions de la TVA précitées. Il s’agit donc d’un régime administratif, à ne pas confondre avec l’exemption légale pour activités organisées dans le but de récolter une aide financière pour certaines activités exemptées. Le Code de la TVA dispose en effet que les livraisons de marchandises et les services effectués en rapport avec des activités visant à obtenir la sponsorisation de certaines activités exemptées de la TVA (p.ex. pour un club sportif, une compagnie de théâtre, …), sont exemptes de TVA. L’on entend, par cette exemption de la TVA, en principe uniquement les produits exceptionnels d’activités ne pouvant pas constituer une activité commerciale susceptible de conduire à la concurrence. Nous pensons en l’occurrence à, p. ex. un festin annuel, une soirée moules frites, la vente de gâteaux, …

L’exemption : pas droit à la déduction de la TVA

L’extension de la tolérance administrative précitée aura probablement pour conséquence que davantage de débits de boissons et de points de restauration pourront bénéficier de l’exemption de la TVA. L’envers de la médaille de cette exemption est toutefois que l’activité en question ne donne pas (ou plus) droit à une déduction de la TVA. L’extension pourrait ainsi éventuellement avoir pour conséquence que non seulement le futur droit à la déduction soit aboli, mais qu’en outre il soit procédé à une révision de la TVA sur les dépenses/investissements effectués récemment. La tolérance administrative fixe un nombre de circonstances donnant droit à l’exemption de la TVA en faveur de débits de boissons et points de restauration ; il ne s’agit pas d’un régime optionnel. L’unique moyen de se soustraire à l’application non voulue de l’exemption est de faire en sorte qu’il ne soit pas satisfait à une ou plusieurs conditions d’exemption.

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Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Director Tax & Legal Services

Conseils en matière de TVA


Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

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