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#Tax & Legal #Tva #Europe

Le document de destination : une preuve alternative du transport de biens livrés à titre intracommunautaire

Jeudi 15/09/2016
destination documents

L’une des difficultés rencontrées lors de quantité de contrôles de la TVA consiste à fournir la preuve de l’exonération de la TVA pour des livraisons intracommunautaires. Si l’administration de la TVA n’est pas convaincue de l’authenticité du transport de marchandises vers un autre Etat membre, elle rejette l’exonération de la TVA avec toutes les conséquences qui s’ensuivent… Afin de réaliser une simplification administrative, l’administration de la TVA vient cependant de publier une décision qui permet de fournir une autre preuve d’exonération.

Généralités : la preuve de l’exonération pour les livraisons intracommunautaires

Les livraisons intracommunautaires de biens, soit les livraisons de biens expédiés ou transportés au départ de la Belgique vers un autre Etat membre, peuvent à certaines conditions être exonérées de la TVA. Il doit entre autres s’agir :

  • d’une livraison de biens par une personne assujettie agissant comme telle [1] ;
  • à une personne morale assujettie ou non agissant comme telle dans un autre Etat membre ou à une personne qui y est tenue de soumettre à la TVA l’acquisition intracommunautaire des biens ;
  • les biens étant expédiés ou transportés au départ de la Belgique vers un autre Etat membre par ou pour le compte de l’acheteur ou du vendeur.

Dans la pratique, ceci entraîne, en cas d’éventuel contrôle de la TVA ultérieur, une double charge de la preuve dans le chef du vendeur.

a) La preuve de la qualité de l’acquéreur.

Le vendeur doit tout d’abord pouvoir fournir la preuve que l’acheteur est tenu de soumettre l’acquisition intracommunautaire de ces biens à la TVA. L’administration estime qu’il est satisfait à cette condition dès que le vendeur dispose d’un numéro de TVA valide de son acheteur délivré valablement par un autre Etat membre que la Belgique. Un extrait du site VIES validant le numéro de TVA de l’acheteur au moment de la livraison suffit comme preuve [2].

b) La preuve de l’expédition/du transport des biens.

Le vendeur doit en outre pouvoir fournir la preuve que les biens sont expédiés ou transportés en dehors de la Belgique, mais au sein de l’Union européenne. Il peut fournir cette preuve à l‘aide d’un ensemble de documents commerciaux d’usage et concordants, tels les contrats, bons de commande, documents de transport et preuves de paiement. L’administration estime que chaque preuve est admissible, mais qu’aucune pièce en particulier ne sera, à elle seule, suffisante ou indispensable.

Le vendeur doit en principe disposer en tout temps de toutes ces pièces et il doit pouvoir les produire à chaque fois que les contrôleurs en formulent la demande. La Cour de Justice a cependant jugé plusieurs fois dans le passé que, si ces pièces ne sont pas produites au moment du contrôle, mais plus tard, cela ne peut empêcher l’application de l’exonération de la TVA.

Il ressort de la jurisprudence publiée qu’aussi bien l’administration que les cours et tribunaux belges appliquent plutôt strictement cette double charge de la preuve dans le chef du vendeur. Il convient dès lors de collecter en temps utile suffisamment de pièces probantes correctes, claires et concordantes si l’on veut exonérer la livraison intracommunautaire de biens. En cas de rejet d’exonération, c’est en effet le fournisseur qui sera redevable de la TVA, même si celle-ci est en principe à charge du client. Reste à savoir si le fournisseur peut dans ce cas encore réclamer la TVA de son client. Un contrôle de la TVA a en effet généralement lieu beaucoup plus tard. Ajoutons à cela qu’il sera redevable d’une amende (10 % - jusqu’à 200 % en cas de fraude) et d’intérêts (0,8 % par mois du montant dû de la TVA) imposés par l’administration de la TVA.

La simplification administrative de la preuve de transport - le document de destination

La pratique réclamait depuis longtemps déjà l’instauration d’un document de preuve spécifique garantissant au vendeur une plus grande sécurité juridique quant à l’application correcte de l’exonération de la TVA sur ses livraisons intracommunautaires. L’administration semble enfin disposée à accéder d’une certaine manière à cette demande, comme en témoigne sa décision E.T. 129.460 du 01.07.2016 qui instaure, à titre d’essai, une preuve alternative [3].

A partir du 1er juillet 2016, l’administration accepte qu’on fournisse la preuve du transport de biens au départ de la Belgique vers un autre Etat membre à l’aide un nouveau document dénommé ‘document de destination’, au lieu du document de transport.

Le document de destination doit déclarer que les biens livrés à titre intracommunautaire sont en possession de l’acquéreur dans un autre Etat membre que la Belgique. Si ce document doit en principe être rédigé par le fournisseur, l’administration acceptera également un document de destination établi par le client. Ces personnes doivent bien entendu agir en toute bonne foi. En cas de vente en chaîne, tel que le trafic triangulaire, le document de destination doit être dressé par le fournisseur qui procède à la livraison intracommunautaire exonérée ou par son cocontractant.

Pour chaque livraison séparée, le vendeur peut opter de fournir la preuve du transport intracommunautaire au moyen d’un document de destination. Il est également possible que le document de destination couvre toutes les livraisons intracommunautaires au même client pour une période de maximum trois mois civils consécutifs durant lesquels les biens ont été réceptionnés par ou pour le compte de l’acquéreur.

Le document de destination doit comporter au moins les mentions suivantes :

  • le nom, l’adresse et le numéro BE du fournisseur ;
  • le nom, l’adresse et le numéro d’identification de TVA de l’acheteur accordé par un autre Etat membre que la Belgique ;
  • la confirmation de l’arrivée d’une livraison intracommunautaire de biens au sens de l’article 138, paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE ;
  • la période à laquelle le document se rapporte ;
  • une description des biens livrés (leur dénomination d’usage et la quantité) ;
  • une référence claire à la facture ou aux factures de vente : par facture, le numéro et la date de la facture. Si la facture n’a pas encore été établie, il convient de mentionner une référence utilisée entre parties pouvant être explicitement liée à la facture (p. ex. numéro de commande, numéro du bon de livraison, numéro d’une facture pro forma, …). Le vendeur et l’acheteur doivent tous deux être en possession d’un exemplaire de ce document ;
  • le mois et l’année de réception des biens livrés ;
  • le lieu où les biens faisant l’objet de la livraison intracommunautaire seront livrés (Etat membre, ville/commune) ;
  • le prix en euros (hors TVA) des biens livrés.

L’authenticité de ces données doit être attestée par l’acquéreur dans les trois mois suivant l’échéance de la période à laquelle elles se rapportent. Il désignera une personne (réputée, compte tenu de sa fonction administrative au sein de l’entreprise, avoir connaissance des achats effectués par l’entreprise [4]), qui apposera, en plus de son nom, de la date et de sa signature, la mention ‘Reçu pour (nom de l’acquéreur)’ sur le document de destination. L’acquéreur devra communiquer au préalable l’identité et la qualité de cette personne au fournisseur (par courrier électronique, par lettre ou d’une quelconque autre manière écrite).

Ces documents de destination peuvent être envoyés et confirmés par e-mail ou par toute autre voie électronique, pour autant que l’authenticité du signataire reste garantie. Les documents échangés doivent dans ce cas être conservés comme tels.

Il appartient bien entendu au fournisseur de veiller à ce que le document de destination lui soit renvoyé dûment signé par son acquéreur, mais cette décision récente de l’administration de la TVA lui permet tout de même d’avoir une preuve plus concrète et qui crée en outre la présomption réfutable d’être correcte si le vendeur :

  • est en mesure de garantir la communication de la facture de vente, des preuves de paiement et des factures relatives au transport si les biens ont été transportés pour son compte ;
  • a introduit le relevé intracommunautaire relatif aux livraisons qui figurent sur le document de destination ;
  • a fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour s’assurer de ne pas être impliqué dans une fraude fiscale à l’égard des livraisons intracommunautaires qui sont reprises dans le document de destination.

Attention toutefois: ce document de destination ne fournit qu’une preuve alternative du document de transport. Ceci apparaît également de la décision de la TVA, dans laquelle l’administration se réserve la possibilité de réclamer d’autres documents que ceux relatifs au transport afin de contrôler l’authenticité de la transaction et la concordance avec les déclarations sur le document de destination. Le fait de disposer d’un document de destination signé ne dispense donc pas le vendeur de l’obligation de disposer d’autres documents commerciaux fournissant la preuve d’une livraison intracommunautaire exonérée.

Notons également que dans cette nouvelle décision de la TVA, l’administration réfère expressément à la jurisprudence de la Cour européenne de Justice, selon laquelle le non-respect d’une condition de forme est secondaire lorsque les conditions de fond du régime d’exonération ont été respectées. Reste à voir si ces principes européens seront appliqués dans la pratique lors de contrôles.

La décision de la TVA E.T. 129.460 du 1er juillet 2016 contient quelques modèles de documents de destination. Le département TVA de Moore peut bien entendu toujours vous aider à établir un modèle de document de destination.

[1] Sont exclus, les assujettis bénéficiant d’un régime d’exonération particulier pour petites entreprises.
[2] S’il s’agit d’une relation d’affaires connue, il suffit de procéder à une vérification périodique du numéro de la TVA sur le site VIES.
[3] Au cas où l’administration constaterait le non-respect des conditions applicables ou, plus généralement, une pratique abusive ou une tentative d’une telle pratique, elle se réserve le droit de retirer, pour l’avenir, la décision dans son ensemble, voire de révoquer son application à l’encontre d’un certain fournisseur individuel.
[4] Par exemple le responsable du service de comptabilité.

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Bert Derez

Bert Derez

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