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#Tax & Legal #Fiscalité

Des règles fiscales plus strictes pour les revenus issus des « SICAV RDT »

17/02/2026 | Temps de lecture : 6 minutes
Luc Michel
Luc Michel
Partner Tax & Legal Services
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Votre société investit dans des SICAV RDT (ou envisage de le faire) ? Depuis la loi du 18 décembre 2025, le régime se durcit : à partir de l’exercice d’imposition 2026, une cotisation distincte de 5% frappe certaines plus-values exonérées, et l’imputation du précompte mobilier est désormais liée à une rémunération minimale de dirigeant.

Rappel : le régime général RDT

Le régime des Revenus Définitivement Taxés (« RDT ») permet, sous conditions, d’exonérer en ISoc les dividendes reçus par une société et les plus-values sur actions, afin d’éviter la double imposition économique. Les bénéfices déjà imposés dans le chef d’une filiale ne sont pas taxés une seconde fois dans le chef de la société mère.

Trois conditions doivent être remplies cumulativement (régime classique) :

  • Condition de permanence : détention des actions pendant au moins un an.
  • Condition de participation : participation minimale de 10% ou valeur d’acquisition d’au moins 2.500.000 EUR.
  • Condition de taxation : la société distributrice doit être soumise à un régime fiscal normal (pas de régime dérogatoire excessivement favorable).

Pour les grandes sociétés qui ne remplissent que la condition de 2.500.000 EUR sans atteindre 10%, la participation doit en outre avoir la nature d’une immobilisation financière. Ces conditions valent aussi bien pour la déduction RDT sur dividendes que pour l’exonération des plus-values sur actions en ISoc.

La SICAV RDT comme fonds d’investissement pour investir fiscalement avantageusement en actions

Les SICAV RDT sont des fonds structurés pour rendre leurs revenus (dividendes et plus-values redistribuées) massivement éligibles au régime RDT dans le chef des investisseurs personnes morales.

Deux atouts majeurs :

  • Les conditions de permanence et de participation ne s’appliquent pas dans le chef de l’investisseur pour les dividendes de la SICAV RDT ; il n’a donc pas besoin d’une participation de 10% ni de 2,5 Mio EUR dans chaque société sous‑jacente.
  • La condition de taxation est remplie si la SICAV RDT respecte ses obligations statutaires (notamment la redistribution d’une grande partie de ses revenus RDT‑éligibles).

En pratique :

  • La SICAV RDT retient un précompte mobilier (PM) de 30% sur les dividendes distribués.
  • Elle délivre chaque année une attestation mentionnant le « coefficient RDT », c’est‑à‑dire la fraction du dividende et des plus-values redistribuées qui ouvre droit à la déduction RDT dans le chef de la société investisseur.
  • Ce coefficient est souvent très élevé (souvent ≥ 90–95%), de sorte que la quasi‑totalité du dividende peut être exonérée en ISoc.

Jusqu’à l’exercice d’imposition 2025, le précompte mobilier de 30% retenu sur ces dividendes était, en principe, imputable sur l’ISoc et, en cas d’excédent, remboursable via l’avertissement-extrait de rôle. Il ne constituait donc pas toujours un coût définitif pour la société investisseur.

Nouvelle cotisation distincte de 5% sur les plus-values exonérées (à partir de l’exercide d'imposition 2026)

À partir de l’exercice d’imposition 2026, les plus-values réalisées par des sociétés sur des actions ou parts de SICAV RDT restent, en principe, exonérées en ISoc via la déduction RDT, mais la partie exonérée devient passible d’une cotisation distincte de 5%.

Les points clés sont les suivants :

  • La cotisation de 5% ne frappe que la fraction de la plus-value qui est RDT‑éligible (sur base du coefficient RDT fourni par la SICAV RDT).
  • La portion de plus-value non éligible reste taxée selon le régime ordinaire des plus-values sur actions.
  • Aucune exonération spécifique n’est prévue pour les « plus-values historiques » ; la cotisation est due sur les plus-values réalisées après l’entrée en vigueur, même si la hausse de valeur s’est produite avant.

Les moins-values réalisées sur ces actions ne peuvent pas être déduites des plus-values exonérées qui sont soumises à cette cotisation distincte.
 

Exemple simple (plus-value et cotisation 5%)

Hypothèses :

  • Acquisition de parts de SICAV RDT pour 100.
  • Revente ultérieure à un tiers pour 120.
  • Plus‑value réalisée : 20.
  • Coefficient RDT communiqué par la SICAV : 90% (90% de la plus‑value éligible RDT).
  • Taux ISoc : 25%.
  • La plus‑value est réalisée à partir de l’exercice d’imposition 2026.

Scénario théorique « ancien monde » (sans cotisation 5% – illustratif)

  Ancien régime (sans 5%)
Plus‑value totale 20
Part éligible RDT (90%) 18
Part non éligible RDT 2
Base imposable ISoc (hors RDT) 2
ISoc (25%) sur 2 0,50
Cotisation distincte 5% 0
Impôt total 0,50
Plus‑value nette après impôts 19,50

Scénario actuel avec cotisation distincte de 5%

  Nouveau régime (avec 5%)
Plus‑value totale 20
Part éligible RDT (90%) 18
Part non éligible RDT 2
ISoc (25%) sur 2 0,50
Cotisation distincte 5% sur 18 0,90
Impôt total (ISoc + cotisation 5%) 1,40
Plus‑value nette après impôts 18,60

Cet exemple montre qu’une plus‑value « quasi intégralement RDT‑éligible » supporte désormais un péage de 5% à la sortie, sauf lorsque la structuration (par exemple via un rachat de parts par le fonds) permet d’éviter la qualification en plus‑value sur actions.

Rachat d’actions propres (« boni de rachat ») /  vente à des tiers

En pratique, les SICAV RDT procèdent fréquemment par rachats d’actions propres avec annulation des titres.

  • En cas de rachat d’actions propres avec annulation, la différence positive entre le prix de rachat et le capital libéré est considérée fiscalement comme un dividende (« boni de rachat »).
  • Ce boni est traité comme un dividende, pas comme une plus-value sur actions, de sorte que la cotisation distincte de 5% ne s’applique pas à ces opérations.

En revanche, une vente d’actions à un tiers (hors rachat d’actions propres) peut entrer dans le champ de la cotisation de 5% sur la partie exonérée de la plus‑value.

Imputation / restitution du précompte mobilier subordonnée à une rémunération minimale

Le nouveau lien avec la rémunération de dirigeant

Les dividendes de SICAV RDT restent, en principe, éligibles à la déduction RDT sur base du coefficient RDT communiqué par le fonds. Le durcissement porte désormais sur l’imputation et la restitution du précompte mobilier de 30%.

À partir de l’exercice d’imposition 2026, le crédit d’impôt lié à ce précompte est conditionné à l’octroi, au cours de l’exercice, d’une rémunération minimale à au moins un dirigeant d’entreprise – personne physique :

  • seuil de 45.000 EUR (appelé à être porté à 50.000 EUR et indexé annuellement) ;
  • ou, si le bénéfice imposable est inférieur, rémunération au moins égale à ce bénéfice.

Cette condition s’applique non seulement aux SICAV RDT, mais aussi à certains véhicules assimilés (SIR, FIIS, certaines pricaf, ELTIF et équivalents étrangers).

Elle ne vaut pas pour :

  • les sociétés coopératives agréées ;
  • les sociétés nouvellement constituées durant leurs quatre premiers exercices, qui bénéficient d’un régime plus souple en matière de taux réduit d’ISoc et de rémunération minimale.

Conséquence concrète : le précompte peut devenir un coût

Si la rémunération minimale n’est pas octroyée, le précompte mobilier de 30% retenu sur les dividendes de SICAV RDT :

  • ne peut pas être imputé sur l’ISoc ;
  • ne peut pas être restitué ;
  • devient donc un coût fiscal définitif, même si le dividende est exonéré via la déduction RDT.

Dans de nombreux cas, l’arbitrage se fera entre :

  • appliquer la déduction RDT mais perdre l’imputation / restitution du précompte ;
  • renoncer à la déduction RDT, laisser le dividende être taxé à 25% en ISoc, mais récupérer tout ou partie du précompte de 30%.


Exemple chiffré comparatif : RDT / imputation du précompte

Hypothèses :

  • Exercice clôturé au 31/12/2025 (EI 2026).
  • Dividende brut de SICAV RDT : 100 EUR.
  • Précompte mobilier : 30% (30 EUR).
  • Dividende net encaissé : 70 EUR.
  • Coefficient RDT : 100% (hypothèse simplificatrice).
  • Taux ISoc : 25%.
  • Pas de rémunération minimale octroyée à un dirigeant.

La société doit choisir entre :

  1. appliquer la déduction RDT (dividende exonéré, mais précompte non imputable / non remboursable) ;
  2. renoncer à la déduction RDT, taxer le dividende à 25% en ISoc, mais imputer le précompte mobilier de 30%.


Tableau comparatif :

Exercice clôturé au 31/12/2025 Pas de déduction RDT, imputation du précompte mobilier Déduction RDT appliquée, pas d’imputation du précompte mobilier​
Dividende brut 100​ 100​
Précompte mobilier (30 %) <30>​ <30>​
Dividende net 70 (a)​ 70 (a)​
Dépenses non admises + 30​ + 30​
Résultat fiscal 100​ 100​
Déduction RDT <0>​ <100>​
Base imposable  100​ 0​
Impôt des sociétés (25%) + 25 (b)​ + 0 (b)​
Imputation du précompte mobilier <30> (c)​ <0> (c)​
Cash net final​ 75 (a - b - c)​ 70 (a - b - c)​

Dans cet exemple, en l’absence de rémunération minimale, il est plus avantageux de renoncer à la déduction RDT et de se contenter d’une imposition en ISoc à 25% avec imputation du précompte, ce qui aboutit à un cash net de 75 au lieu de 70.

En pratique, l’analyse doit bien sûr tenir compte du coefficient RDT réel, des autres résultats de la société (et du taux réduit éventuel) et des éventuelles autres déductions fiscales disponibles.

Points d’attention pratiques pour 2026 et les années suivantes

Pour les sociétés qui investissent déjà, ou envisagent d’investir, dans des SICAV RDT et fonds assimilés, plusieurs actions s’imposent :

  • Revoir la politique de rémunération de dirigeant afin de sécuriser l’imputation et la restitution du précompte mobilier, ou, à défaut, intégrer le coût définitif du précompte dans la stratégie d’investissement.
  • Cartographier les scénarios de sortie : identifier les cas où la cotisation distincte de 5% sur les plus-values exonérées sera due (vente à des tiers) et ceux qui restent en dehors du champ (rachats d’actions propres assimilés à des dividendes).
  • Recalibrer les simulations de rendement net des SICAV RDT en intégrant la cotisation de 5% et le caractère potentiellement non imputable du précompte, plutôt que de se baser sur d’anciens schémas.
  • Suivre les précisions administratives (circulaires, FAQ) et éventuels ajustements législatifs qui viendraient préciser ou corriger certains aspects de la réforme.

En pratique, la réforme ne sonne pas le glas des SICAV RDT, mais elle en change la logique : on passe d’un « quasi‑blanc‑seing » fiscal à un instrument performant à condition d’être correctement encadré. La clé est double : adapter la politique de rémunération des dirigeants pour sécuriser l’imputation du précompte, et structurer les sorties (rachat vs vente à des tiers) en tenant compte de la cotisation de 5% sur les plus‑values exonérées.

Pour les groupes et sociétés patrimoniales qui acceptent cette complexité, la SICAV RDT reste un moteur fiscalement efficace pour faire fructifier des excédents de trésorerie, à condition de simuler soigneusement les scénarios avant d’investir… ou de désinvestir.