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#Tax & Legal #Business & International Tax #Dividendes

Conséquences de la distribution de dividendes après le 12 mars 2020

Vendredi 23/10/2020
Dividenduitkering

Les entreprises qui ont distribué des dividendes après le 12 mars 2020 [1] subissent un certain nombre de conséquences indésirables. Par exemple, ces entreprises ne peuvent pas bénéficier d’un certain nombre de mesures de soutien prises dans le cadre de la crise du Coronavirus.

 

Dans un certain nombre de cas, cette distribution de dividendes a été effectuée au tout début de la crise du coronavirus, sans pouvoir évaluer pleinement la portée économique de la pandémie et avant l’annonce de mesures d’aide fiscale spécifiques. Sans parler du fait que le contenu concret de ces mesures n’était pas connu à l’époque. En voici un aperçu.

Avantages des versements anticipés

Le 3 avril 2020, le Service public fédéral Finances annonçait qu’en raison des problèmes de liquidités rencontrés par les entreprises suite à la crise du coronavirus, il avait été décidé d’augmenter les pourcentages des avantages des versements anticipés des troisième et quatrième échéances, respectivement les 12 octobre et 21 décembre.

Les pourcentages des avantages des versements anticipés au troisième et au quatrième trimestre ont été augmentés (de 6 % à 6,75 % et de 4,5 % à 5,25 %). Grâce à cette mesure de soutien, le report des versements anticipés est moins désavantageux.

La mesure est destinée uniquement aux entreprises (et indépendants) rencontrant des problèmes de liquidités. Elle ne s’applique donc pas aux sociétés qui effectuent ou ont effectué un rachat de leurs propres parts ou une réduction de leur capital, ou qui paient / ont payé ou attribuent / ont attribué des dividendes entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Les pourcentages des versements anticipés restent à 6 % et 4,5 % respectivement pour les sociétés qui ont distribué des dividendes au cours de cette période.

Cette mesure s’applique également aux versements anticipés relatifs à un exercice comptable se terminant entre le 30 septembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus. Ces versements anticipés doivent être faits au plus tard le dixième jour du dixième mois de cet exercice et le vingtième jour du dernier mois de cet exercice.

Carry-back

Une fois que l’ampleur et la durée de la pandémie ont pu être mieux estimées, un certain nombre de mesures supplémentaires ont été prises en vue d’améliorer la situation des entreprises en matière de liquidité et de solvabilité [2].

Un système général de report rétrospectif (« carry-back ») permet aux entreprises d’imputer les pertes encourues en 2020 sur les bénéfices de 2019 dans l’impôt des sociétés (et des personnes physiques). Ce système entraîne une réduction de la base d’imposition pour l’année de revenus 2019, ce qui fait avancer la charge fiscale générale en termes de calendrier.

Les sociétés qui ont distribué des dividendes, racheté leurs propres parts, réduit leur capital ou procédé à toute autre réduction de leurs capitaux propres entre le 12 mars 2020 et la date de dépôt de leur déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice 2021 sont exclues de la mesure de déduction anticipée des pertes.

Réserve de reconstitution

Pour les périodes imposables se rattachant aux exercices d’imposition 2022, 2023 et 2024, les sociétés ont la possibilité d’exonérer (une partie de) leurs bénéfices réservés imposables en les comptabilisant dans une « réserve de reconstitution » (temporairement) exonérée.

La réserve de reconstitution pouvant être (temporairement) exonérée est limitée à 20 millions d’euros et correspond au maximum à la perte d’exploitation comptable déterminée à la date de clôture de l’exercice 2020. En d’autres termes, les entreprises qui ne réalisent pas un résultat d’exploitation négatif en 2020 ne peuvent pas bénéficier de cette mesure.

Les sociétés qui ont distribué des dividendes, racheté leurs propres parts, réduit leur capital ou procédé à toute autre réduction de leurs capitaux propres entre le 12 mars 2020 et la date de dépôt de leur déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice 2021 sont exclues de la mesure de réserve de reconstitution.

Dispense de versement du précompte professionnel coronavirus

Des mesures ont également été prises pour soutenir l’emploi. La dispense de versement du précompte professionnel permet à l’employeur d’obtenir une intervention au niveau du coût salarial.

Les employeurs qui ont eu recours au régime de chômage temporaire pendant une période ininterrompue d’au moins un mois entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020 peuvent bénéficier d’une dispense partielle de versement du précompte professionnel pour les mois de juin, juillet et août 2020 [3]..

La dispense s’élève à 50 % de la différence positive entre le précompte professionnel de la période de référence de mai et le précompte professionnel des mois de juin, juillet et août.

Encore une fois, cette dispense de versement du précompte professionnel ne s’applique pas aux sociétés qui effectuent ou ont effectué un rachat de leurs propres parts ou une réduction de leur capital, ou qui paient / ont payé ou attribuent / ont attribué des dividendes ou des réserves de liquidation entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, ni aux sociétés liées à une société établie dans un paradis fiscal.

Conclusion

En réponse à la crise du coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à améliorer la liquidité et la solvabilité des entreprises. Lessociétés qui ont distribué des dividendes après le Conseil national de sécurité du 12 mars 2020 passent ainsi à côté d’un certain nombre de mesures de soutien fiscal. Bien que cela soit compréhensible d’un point de vue économique, une telle distribution constitue sans aucun doute un cadeau empoisonné pour les sociétés qui ont distribué des dividendes au début de la crise, ne sachant pas ce qui les attendait et dans l’incapacité d’évaluer dans quelle mesure la crise les affecterait.

[1] Le jeudi 12 mars, le Conseil national de sécurité a décrété la phase fédérale de gestion de la crise. Diverses mesures ont été prises en vue de limiter la propagation du virus.

[2] Loi du 23 juin 2020 portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 (MB du 1er juillet 2020) et loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB du 23 juillet 2020).

[3] Loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB du 23 juillet 2020).

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An Lettens

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Stephanie Seré

Stephanie Seré

Manager Tax & Legal