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#Tax & Legal #HR Legal #Echtscheiding

À qui appartiennent les actions de la société en cas de divorce ?

25/03/2025 | Temps de lecture : 5 minutes
Tanja De Naeyer
Tanja De Naeyer
Senior Manager Tax & Legal Services
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Lors d’un divorce, la répartition du patrimoine des deux époux est abordée. Cela vaut également pour les actions d’une société. Quelles sont les règles applicables et comment pouvez-vous anticiper cette situation ?

Un divorce et la répartition patrimoniale qui l’accompagne sont des événements lourds, tant sur le plan émotionnel que financier. Lorsque l’un ou les deux partenaires possèdent des actions dans une société, la complexité augmente. Une impasse prolongée peut mettre en péril la continuité de la société.

Comment déterminer qui est propriétaire ?

Savoir qui est le propriétaire des actions d’une société est important pour plusieurs raisons.

Il faut notamment savoir qui peut voter à l’assemblée générale et qui peut céder les actions d’une société. En cas de divorce, il est essentiel de connaître le ou les propriétaires afin de pouvoir attribuer les actions.

Il convient de distinguer ici les droits résultants de la qualité d’associé/actionnaire et les droits patrimoniaux liés aux actions.

Droits résultants de la qualité d’associé/actionnaire 

Les actions sont-elles inscrites dans le  registre des actionnaires au nom de l’un des époux ? Dans ce cas, ce partenaire détient les droits liés à la qualité d’un asso-cié/actionnaire et peut exercer son droit de vote à l’assemblée générale.

Cela ne signifie toutefois pas que ce partenaire est également propriétaire des actions. Des actions inscrites dans le  registre au nom d’un seul des époux peuvent parfaitement être des biens communs.

Droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux déterminent notamment qui a droit aux dividendes et au boni de liquidation lors de la dissolution et de la liquidation de la société.

Le régime matrimonial choisi détermine à qui appartiennent les actions. Il existe trois régimes :

  • le régime légal,
  • le régime de séparation de biens,
  • le régime de communauté universelle.
     

Régime légal

En l’absence de contrat de mariage, c’est le régime légal qui s’applique. Dans ce régime, il y a trois patrimoines :

  • un patrimoine propre pour chaque conjoint,
  • un patrimoine commun.

Lors de la constitution d’une société, il est important de savoir de quel patrimoine provient l’apport. Cela détermine dans quel patrimoine les actions et les droits y afférents seront intégrés.

Dans la majorité des cas, les actions sont acquises avec des fonds communs, même si elles sont inscrites au registre des actionnaires au nom d’un seul des époux. C’est cette personne qui exerce alors les droits d’associé/actionnaire. La valeur patrimoniale de ces actions, en revanche, appartient à la communauté.

Lors de la constitution d’une société, il est important de savoir de quel patrimoine provient l’apport. Cela détermine dans quel patrimoine les actions et les droits y afférents seront intégrés.
Dans la majorité des cas, les actions sont acquises avec des fonds communs, même si elles sont inscrites au registre des actionnaires au nom d’un seul des époux. C’est cette personne qui exerce alors les droits d’associé/actionnaire. La valeur patrimoniale de ces actions, en revanche, appartient à la communauté.

En cas de divorce, les actions sont évaluées à la date de la dissolution du régime matrimonial. Si elles appartiennent au patrimoine commun, leur valeur est répartie à parts égales entre les deux ex-partenaires. Le partenaire qui n’était pas (ou plus) actif dans la société peut donc avoir droit à la moitié de la valeur des actions.

S’il est prouvé que la société a été constituée avec des fonds que l’un des partenaires possédait avant le mariage ou a reçus par héritage ou donation pendant le mariage, alors les actions font bien partie du patrimoine propre.

Les actions que vous déteniez avant le mariage ou que vous avez reçues par donation ou succession pendant le mariage font également partie de votre patrimoine propre. En cas de donation, il doit toutefois être clairement indiqué que les actions vous ont été données à vous seul(e).

Il est important de savoir que les revenus (salaires, intérêts et dividendes) tombent dans le patrimoine commun dans le cadre du régime légal. Si vous souhaitez éviter cette situation, il est préférable de conclure un contrat de mariage dans lequel il est précisé que ces revenus restent propres.

Le partenaire qui exerce son activité professionnelle au sein d’une société est en principe redevable d’une indemnité « pour les revenus professionnels nets que le patrimoine commun n’a pas perçus et qu’il aurait raisonnablement pu percevoir si la profession n’avait pas été exercée via une société ».

En cas de dissolution du mariage par divorce, l’ex-partenaire peut donc demander que le patrimoine commun soit indemnisé pour les revenus qu’il n’a pas perçus. Il appartient alors à l’un des partenaires de prouver le montant de l’indemnité et à l’autre de démontrer qu’il n’y a pas lieu à indemnisation.

Séparation de biens

Dans ce régime, il existe uniquement deux patrimoines propres. Il n’y a pas de patri-moine commun. Si vous fondez une société, c’est nécessairement avec des fonds propres, et les actions font donc partie de votre patrimoine propre. En cas de divorce, ces actions vous reviennent. Votre ancien(ne) conjoint(e) ne peut y prétendre.

Communauté universelle

Le régime de communauté universelle est plus rare. Dans ce régime, il n’existe qu’un seul patrimoine commun. Cela signifie que toutes les actions de la société sont la propriété des deux époux.

Si les actions sont inscrites au nom d’un seul partenaire, seul celui-ci dispose des droits de vote pendant le mariage. Quelle que soit leur origine ou leur mode d’inscription, elles seront partagées entre les deux en cas de divorce. À moins que l’un des partenaires ne les rachète à l’autre moyennant indemnisation.
 

À quoi faut-il faire attention lors de la création de la société ?

En cas de dissolution du mariage, il est donc important de savoir qui est propriétaire des actions et qui a droit à leur valeur patrimoniale.

C’est pourquoi il est conseillé, lors de la constitution d’une société, de documenter clairement l’intention des partenaires. Cela permet d’éviter des surprises (désagréables) par la suite.

Si l’intention est que les actions restent propres au fondateur, il est préférable de faire mentionner dans l’acte de constitution que la société est fondée avec des fonds propres. Ainsi, les actions reçues en échange sont également considérées comme propres.

Cela peut être documenté à l’aide d’un extrait de compte bancaire au nom exclusif du fondateur, montrant que les fonds apportés ont été transférés depuis ce compte vers la société. Ce compte ne peut contenir que des fonds propres, à savoir de l’argent acquis avant le mariage, ou issu d’un héritage ou d’une donation, ou encore de la vente de biens propres. Si vous transférez de l’argent depuis un compte sur lequel sont également versés des revenus professionnels — qui sont communs — cela peut entraîner des discussions sur la qualification des actions comme bien propre ou bien commun. Avec toutes les conséquences que cela peut impliquer au moment du partage.

Il est également possible qu’un des partenaires confirme explicitement dans l’acte de constitution que l’autre a constitué la société avec des fonds propres.

Si les actions sont communes ou si chaque partenaire détient ses propres actions, mais qu’une collaboration ultérieure au sein de la société n’est plus envisageable, alors l’un peut racheter les actions de l’autre. Si aucun accord amiable n’est trouvé, le tribunal peut trancher le litige. Un expert judiciaire évaluera alors la société et déterminera quel partenaire rachètera l’autre, et à quel montant.

Vous souhaitez un conseil adapté à votre situation personnelle ? Nous sommes à votre disposition.

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