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#Tax & Legal #Business & International Tax #Fusions & Reprises #Société

Réorganisations avec fonds propres négatifs : qu’est-ce qui est possible ?

Lundi 27/09/2021

Regrouper ou séparer des activités complémentaires de différentes sociétés. Maintenant que l’économie redémarre, vous envisagez peut-être une fusion ou une scission. Ces réorganisations peuvent contribuer à la réduction des coûts et à la création de synergies. Mais que se passe-t-il si l’une des sociétés concernées par la réorganisation a des fonds propres négatifs selon les normes comptables belges (BE GAAP) ?

Une fusion ou une scission est-elle possible si l’une des sociétés concernées par la réorganisation a des fonds propres BE GAAP négatifs ? Pareil scénario peut se produire lors de la reprise ou de la scission d’une jeune entreprise ou d’une entreprise en expansion qui n’est pas encore rentable. Le cadre législatif en la matière n’est pas très clair et dans la doctrine, ce sujet a déjà donné lieu à de nombreuses discussions.

Apport versus transfert de patrimoine

Depuis l’introduction d’une notion juridique pour la fusion et la scission, ces deux opérations ne sont plus qualifiées d’« apport en nature » d’un certain patrimoine, mais bien de « transfert de patrimoine ». Le patrimoine à transférer dans le cas de fusions et de scissions (même partielles) ne doit donc pas nécessairement avoir une valeur nette positive.

Pas d’apport négatif

Une opération d’apport avec une valeur nette négative n’est pas possible. L’application de la continuité comptable implique que chaque opération d’apport conduise à une augmentation du capital de la part de la société bénéficiaire. Et ce, à concurrence de la valeur nette BE GAAP du patrimoine apporté. Un apport n’est donc possible que si la valeur nette du patrimoine à apporter est positive. Une solution possible consiste à réévaluer l’actif à apporter, pour autant que cette technique soit réalisable ou indiquée.

Position du Centre d’information du révisorat d’entreprises (ICCI)

Fusion entre sociétés sœurs

Une fusion entre sociétés sœurs avec une société dont les fonds propres sont négatifs selon les normes comptables belges (BE GAAP) est possible. La condition est qu’il soit démontré que l’actif net négatif de la société a été sous-estimé en raison de plus-values non exprimées sur des actifs ou une « valeur clientèle » immatérielle.

Dans tous les cas, le message de l’ICCI est que le résultat doit toujours être un transfert de patrimoine positif. Un transfert négatif n’est pas possible. Concrètement pour ce cas : il peut être tenu compte, lors de la détermination du nombre d’actions nouvelles à attribuer à la suite du transfert de patrimoine dans le cadre de la fusion entre sociétés sœurs, de la partie non exprimée des plus-values susmentionnées.

Scission partielle

L’ICCI a émis un avis similaire sur la possibilité d’une scission partielle si l’une des sociétés concernées a des fonds propres négatifs selon les normes comptables belges (BE GAAP). Cette opération est possible lorsque la valeur économique des éléments à transférer est positive, malgré des fonds propres négatifs. La scission doit avoir lieu entre sociétés existantes. La société bénéficiaire doit être en mesure d’absorber les pertes de la société scindée sans appliquer la procédure de sonnette d’alarme. En revanche, si la scission est opérée avec une nouvelle société à constituer, l’actif sous-évalué de la société à scinder doit d’abord être réévalué afin de sortir ses fonds propres négatifs du rouge.

En d’autres termes, il doit être démontré que l’actif net de la société dont les fonds propres sont négatifs a été sous-estimé et qu’une réévaluation doit donc être actée. La société doit alors être en mesure de démontrer que cette réévaluation est justifiée par l’application correcte de la législation comptable.

Projet d’avis de la CNC du 2 juin 2021

Selon la Commission des normes comptables (CNC), il est possible de procéder à une fusion ou à une scission lorsque l’actif net comptable de l’une des sociétés participantes est négatif. La condition est que l’actif net économique (entendez : sa valeur marchande) soit strictement positif. De cette manière, l’opération répondra à la définition d’une fusion ou d’une scission. Si la valeur économique de la société absorbée ou scindée est négative ou nulle, l’opération ne peut pas être considérée comme une fusion ou une scission.

Que dit la Commission du ruling ?

Ancienne position

Selon la Commission du ruling, la valeur nette du patrimoine à transférer de la société absorbante devait être portée à un niveau positif avant la restructuration. Elle n’était pas convaincue qu’une scission ou une fusion puisse être correctement opérée d’un point de vue juridico-technique si elle impliquait le transfert d’un patrimoine dont la valeur comptable est négative ou si la société absorbante avait une valeur comptable négative.

Cette approche a peut-être été motivée par la crainte que la qualification d’une telle opération en tant que fusion ou scission (partielle) au sens du droit des sociétés ne soit discutable. Et cela a bien sûr un impact important sur le régime comptable et fiscal applicable.

Position actualisée

Aujourd’hui, la Commission du ruling est d’avis que le transfert de fonds propres négatifs ou le transfert à une société dont les fonds propres sont négatifs dans le cas d’une scission ou d’une fusion (partielle) sont possibles si la valeur du patrimoine transféré ou de la société absorbante est positive d’un point de vue économique.

Elle clarifie cette position en soulignant que dans ce cas, un rapport d’échange peut être déterminé. Cela permet d’effectuer la transaction conformément aux dispositions du droit des sociétés.

Cas particulier d’une fusion silencieuse

La majorité de la doctrine s’accorde à dire qu’une fusion mère-fille, également appelée fusion silencieuse, est toujours possible. Donc même si la valeur économique de la société à absorber ou absorbante est négative. Dans ce cas, le calcul d’un rapport d’échange des actions n’est pas nécessaire, car aucune action nouvelle ne doit être émise. La société mère absorbante possède déjà toutes les actions de la filiale absorbée.

La doctrine n’ignore toutefois pas le fait que le traitement comptable d’une fusion mère-fille avec des fonds propres négatifs soulève des questions spécifiques pour lesquelles il n’existe pas encore de réponses bien précises. C’est la raison pour laquelle il est important de discuter d’une telle réorganisation en temps utile et de manière approfondie avec le réviseur d’entreprise compétent.

Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur les réorganisations en général, n’hésitez pas à contacter nos experts.

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Kurt De Haen

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Dries Van Buggenhout

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