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Régime fiscal des droits d'auteur pour le secteur IT - Quid de la sécurité sociale ?
Depuis le 1er janvier 2023, les indemnités de droits d’auteur versées dans le cadre d’un contrat de travail ne sont plus soumises aux cotisations sociales, qu’elles soient patronales ou personnelles. Cela se traduit par le fait que ces indemnités sont exclues de la notion de rémunération (cf. arrêté royal du 7 avril 2023 modifiant l’article 19 de l’A.R. du 28 novembre 1969, MB 14 avril).
En ce qui concerne la réintégration du secteur IT, l’ONSS ne s’est pas encore alignée sur le fiscal (l'arrêté royal du 7 avril 2023 et/ou l'article 19 de l'A.R. du 28 novembre 1969 devront donc également être modifiés, ce qui n'est pas encore le cas à ce jour). En l’état actuel des textes, les indemnités de droits d’auteur perçues dans le secteur informatique ne peuvent donc pas encore bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale.
1. Quelles sont les indemnités de droit d’auteur visées par cette exonération ?
Il s’agit des indemnités qui sont payées par un employeur pour la cession faite par son travailleur :
• de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ;
• qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants visées à l’article XI.205 du même Code ;
• en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective de ces droits.
2. Quelles sont les conditions de cette exonération ?
Pour que ces indemnités puissent être exonérées de cotisations de sécurité sociale, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
• le travailleur doit être titulaire d’une attestation du travail des arts ou à défaut, l’indemnité doit se rapporter à la cession ou à l’octroi d’une licence à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction ;
• le montant de l’indemnité (non assujettie) de cession doit être déclaré à l’ONSS dans la déclaration dmfA ;
• tant la rémunération que l’indemnité sont déterminées d’une manière conforme au marché. L’employeur tient à la disposition de l’ONSS la preuve des différents éléments d’appréciation.
3. Le montant de l’indemnité pouvant être exonéré est-il limité ?
Le montant des indemnités octroyées ne peut pas dépasser 30 % de la somme :
• du montant total de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale auquel le travailleur a droit ; et
• du montant total des indemnités accordées par l’employeur au travailleur concerné pour la cession ou la concession sous licence de droits d’auteur et de droits voisins.
Il s’agit donc de 30 % maximum de la somme de ces indemnités (maximum 30 %) et de la rémunération soumise à l’ONSS (minimum 70 %). La partie de l’indemnité qui dépasse les 30 % est soumise aux cotisations ordinaires de sécurité sociale.
4. Peut-on accorder une indemnité en conversion/remplacement d’une rémunération existante ?
Les indemnités ne peuvent être octroyées en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.
Ainsi, l’indemnité pour cession de droits d’auteur sera soumise aux cotisations de sécurité sociale si elle est accordée en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou de tout autre avantage ou complément à ces éléments, qu’ils soient soumis ou non aux cotisations de sécurité sociale (cf. Instructions administratives ONSS – 2025/1 : Instructions administratives/2025-1 > La notion de rémunération > Cas spécifiques > Indemnités pour la cession de droits d’auteur et de droits voisins (socialsecurity.be)).
5. Quid du secteur IT ?
Pour les revenus payés à partir du 1er janvier 2026, les développeurs et professions numériques sont à nouveau éligibles au régime fiscal des droits d'auteur.
Cependant, le problème est que la législation applicable en matière de sécurité sociale n’a pas été adaptée en même temps que la législation fiscale, qui elle a étendu le régime fiscal avantageux des droits d’auteur au secteur informatique. Ainsi, seule la référence au livre XI, titre 5° du Code de droit économique est mentionnée dans la législation applicable en matière de sécurité sociale, alors que le projet de loi prévoit une extension aux livres XI, titres 5° et 6°. L'arrêté royal du 7 avril 2023 et/ou l'article 19 de l'A.R. du 28 novembre 1969 devront donc également être modifiés, ce qui n'est pas encore le cas à ce jour.
Tant qu'aucun arrêté royal modificatif n'est publié et que les instructions administratives ne changent pas, les indemnités de droits d’auteur perçues dans le secteur informatique ne pourront pas bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale. Nous espérons avoir rapidement une modification législative ou, à défaut, une instruction/circulaire de l’ONSS confirmant un alignement total et automatique sur la réintégration fiscale du secteur IT prévue pour 2026.
6. Conclusion et accompagnement
Le régime des droits d’auteur représente une opportunité fiscale significative, pour un coût employeur constant. Toutefois, une documentation rigoureuse est nécessaire pour démontrer la dimension créative du travail et éviter tout risque de remise en cause. Un ruling doit également être demandé auprès du service des Décisions Anticipés de l’administration fiscale.
Notre département peut vous assister pour la mise en place du régime tant dans la phase de ruling (préfiling, négociation avec le SDA, obtention de la décision) que dans la mise en œuvre pratique (avenant contractuel, documentation interne, support vis-à-vis du secrétariat social).

