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#Tax & Legal #Business Legal #Sherpa Law #Donation

Pourquoi envisager une clause d’accroissement optionnelle ?

Jeudi 21/01/2021
Shot of two business persons filling in paperwork in an office. Businessman and businesswoman signing a document in board room.

La clause d’attribution permet aux parties, souvent des conjoints, de se prémunir mutuellement contre les droits de donation et de succession auxquels sont soumis les biens acquis en commun ou détenus en indivision, à condition que les deux parties aient une chance égale d’obtenir la part de l’autre.

Il convient toutefois d’être prudent, surtout en ce qui concerne la clause d’attribution optionnelle.

Qu’est-ce qu’une clause d’accroissement optionnelle ?

Une clause d’accroissement optionnelle est un accord en vertu duquel les parties qui possèdent conjointement un bien indivis conviennent qu’au décès de l’une d’entre elles, le conjoint survivant a la possibilité d’acquérir la part indivise du défunt (accroissement) et d’en devenir propriétaire à part entière.

Ce type de clause d’attribution optionnelle impose une certaine prudence, ainsi qu’en témoigne un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 16 janvier 2019.

Accord à titre onéreux ou don mutuel ?

Les faits

Un couple marié conclut une clause d’attribution optionnelle pour cinq comptes bancaires dont chacun des parties détient la moitié en indivision. Celles-ci conviennent que leur propre part indivise dans ce bien particulier sera transférée à la partie qui survit l’autre. À la mort de l’une des parties, la part indivise du prémourant sera « reversée » dans la part indivise de la partie survivante, cette dernière devenant alors propriétaire de la totalité du bien.

Avis de l’administration fiscale : don mutuel

Suite au décès de son mari, l’épouse décide de faire valoir le gain, à savoir l’argent placé sur les comptes bancaires. Les autorités fiscales wallonnes estiment toutefois que la clause d’accroissement optionnelle constitue en réalité un don réciproque entre époux et impose un droit de donation de 3,3 %, c’est-à-dire le taux auquel sont soumises les donations divisibles entre époux en Région wallonne.

Le notaire désigné présente une demande de restitution des droits de donation acquittés, mais celle-ci est rejetée. L’épouse porte alors l’affaire devant les tribunaux.

Première instance : contrat à titre onéreux

En première instance, le tribunal juge que le contrat d’accroissement conclu entre les époux peut uniquement être qualifié de don réciproque si l’administration fiscale prouve que la clause d’accroissement ne constitue pas un contrat à titre onéreux.

L’administration fiscale wallonne doit prouver qu’au moment de la conclusion de la clause, les chances de profit ou de perte (pleine propriété du bien) étaient inégales et qu’il y a eu appauvrissement sans contrepartie de l’un des époux. L’administration fiscale doit également prouver que l’acceptation de ce déséquilibre, qu’il existe ou non, a été faite dans une intention libérale ou animus donandi.

Toutefois, le tribunal ne tient pas compte de cette preuve et considère la clause d’attribution comme un accord à titre onéreux.

Le couple avait en effet une espérance de vie égale au moment de la conclusion du contrat. Compte tenu de leurs antécédents familiaux, de leur état de santé à l’époque et de leur mode de vie, les époux avaient des chances égales de survie. En outre, ils avaient tous deux apporté une contribution égale au moment de la conclusion du contrat : ils possédaient chacun 50 % des différents comptes bancaires.

Appel : don mutuel

La Cour d’appel de Mons casse l’arrêt et considère que le contrat d’attribution entre époux ne constitue pas un accord à titre onéreux mais bien, à l’instar de l’administration fiscale, un don réciproque. La Cour d’appel fait valoir les arguments suivants :

En raison du caractère optionnel de la clause d’accroissement, il existe une incertitude au moment de la conclusion du contrat quant à l’appauvrissement sans contrepartie de l’un des époux. Après tout,le conjoint survivant peut choisir de faire valoir ou non la clause d’accroissement et de bénéficier ou non d’un avantage audécès de l’autre conjoint. Selon la Cour d’appel, ce caractère facultatif supprime la charge de la preuve.En outre, la Cour d’appel estime que les contrats d’attribution entre époux découlent généralement d’un esprit de libéralité ou animus donandi.

Une interprétation stricte, mais juste ?

Dans de précédentes décisions, l’administration fiscale flamande n’a jamais pris ombrage des clauses d’accroissement à caractère optionnel. Dans ce cas-ci pourtant, l’administration fiscale fédérale adopte un point de vue différent, un point de vue suivi par la Cour d’appel de Mons. Une attitude stricte qui prête à discussion à tout point de vue.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la clause d’accroissement (optionnelle), n’hésitez pas à contacter nos conseillers. Ceux-ci se feront un plaisir d’examiner votre situation personnelle.

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Dirk De Groot

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Charlotte Van Espen

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Stagiair Advocaat Moore Law

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