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#Tax & Legal #Business Legal #Code des Sociétés et Associations #SCRL #Statut #Société

La « nouvelle » société coopérative sous la loupe

Vendredi 22/11/2019
De nieuwe CV onder de loep genomen

La société coopérative se caractérise par l'idéologie coopérative qui est à la base de la société. Tandis que sous le Code des sociétés (l'ancien Code), l'exigence coopérative a joué un rôle exécutoire moins crucial au fil des années, le législateur opte de nouveau résolument, dans le nouveau Code des sociétés et associations (« CSA »), pour l'interprétation stricte de cette notion.

Retour aux bases

Jusqu'à aujourd'hui, la société coopérative, à responsabilité limitée ou non, était la forme juridique idéale pour les partenariats qui ont besoin d'un régime souple d'entrée et de démission. Il s'agit dès lors de la forme juridique sous laquelle un très grand nombre de professions libérales ont organisé leur collaboration.

Sous le CSA, la forme de la société coopérative retourne vers son fondement initial. Seuls les vrais partenariats qui aspirent à l'idéologie coopérative, peuvent revêtir cette forme juridique.

L'ancienne société coopérative à responsabilité illimitée disparaît. Seule la société coopérative à responsabilité limitée existe toujours, mais est renommée société coopérative (SC), comme telle.

Selon le CSA, le principal but de la SC doit consister à satisfaire aux besoins des actionnaires et/ou au développement de leurs activités économiques et/ou sociales. Les statuts doivent explicitement mentionner la finalité coopérative ainsi que les valeurs de la société.

Sur la base de cette définition, on pourrait argumenter qu'un partenariat professionnel entre professions libérales pourrait également relever de celle-ci, étant donné que dans un tel partenariat les actionnaires unissent leurs forces pour développer ensemble leurs activités économiques. Néanmoins, dans l'exposé des motifs du CSA, il est clairement renvoyé aux principes ACI (adhésion volontaire et ouverte à tous, pouvoir démocratique exercé par les membres, participation économique des membres, autonomie et indépendance, éducation, formation et information, coopération entre les coopératives et engagement envers la communauté), auxquels pareils partenariats professionnels satisferont rarement. Le ministre a également fourni une clarification à ce sujet, en répondant expressément à une question parlementaire que la SC sous le CSA n'entre plus en ligne de compte pour l'exercice d'une profession libérale.

En d'autres termes, la plupart des SCRL existant aujourd'hui ne peuvent plus, sous le nouveau CSA, faire usage de la forme juridique de la SC. Pour satisfaire aux souhaits de ces sociétés, on a toutefois introduit, s'agissant de la SC, la possibilité de démissionner avec paiement d'une part de retrait du patrimoine de la société et on a simplifié l'adhésion en prévoyant la possibilité d'une émission d'actions par l'organe de gestion.

Pour être complets, nous mentionnons que la possibilité d'obtenir un agrément de la société coopérative existe toujours. Même la possibilité d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise sociale existe toujours.

Caractéristiques typiques

Le législateur n'a pas beaucoup modifié les caractéristiques typiques de la SC. La constitution requiert en effet toujours au moins 3 fondateurs et sera nulle en cas de non-respect de cette exigence. Si la SC compte moins de 3 actionnaires dans le courant de son existence, cela peut mener à une dissolution judiciaire (sauf si la situation est régularisée dans le délai imparti par le juge). Les actions d'une société coopérative peuvent être transférées librement entre actionnaires. Il n'est possible de transférer des actions à des tiers que s'ils relèvent des catégories prévues par les statuts et s'ils satisfont aux conditions statutaires pour devenir actionnaires. Sauf disposition contraire dans les statuts, l'organe de gestion est compétent pour statuer sur de telles cessions.

À l'instar de la SRL, la condition d'un capital minimum disparaît avec la SC. Il est maintenant requis que la société dispose, au moment de sa constitution, de fonds propres suffisants à la lumière de l'activité envisagée.

Dans la SC, les actionnaires peuvent toujours souscrire des actions sans modifier les statuts. Même la possibilité pour l'actionnaire de démissionner à charge du patrimoine social, est maintenue.

Respect strict de l'idéologie coopérative

Comme nous l'avons déjà dit précédemment, l'une des principales nouveautés pour la société coopérative est le respect strict de l'idéologie coopérative. Les sociétés professionnelles qui, aujourd'hui, s'associaient souvent sous la forme d'une SC en raison de la possibilité d'exclure des associés et de les faire démissionner à charge du patrimoine de la société, subiront dès lors le plus grand impact de cette interprétation à présent très stricte.

L'exigence d'un respect étroit ressort toutefois de la possibilité prévue par le CSA que chaque actionnaire, le ministère public ou tout tiers intéressé peut demander la dissolution si la société ne satisfait pas à la définition reprise dans le CSA.

Adaptation du CSA

Si une société coopérative existante n'entreprend pas d'action, elle sera, à partir du 01/01/2020, de plein droit assujettie aux règles impératives de la forme juridique la plus ressemblante sous le CSA.

Pour la SCRL « impropre », il s'agit de la SRL, pour la SCRI c'est la SNC. Le 01/01/2024, elles seront en outre converties de plein droit dans l'une de ces formes juridiques.

Pour les dispositions qui ne sont pas de droit impératif, ces sociétés seront néanmoins toujours assujetties aux anciennes règles du Code des sociétés jusqu'à leur adaptation au CSA.

À défaut d'action, une SCRL « impropre » se retrouvera dès lors dans un statut peu clair par lequel celle-ci devra appliquer les dispositions impératives relatives à la SRL, tandis qu'elle devra, pour les autres dispositions, appliquer le Code des Sociétés. Cela entraîne toutefois une complexité supplémentaire, étant donné que le CSA ne contient pas de liste claire de règles qui sont de droit impératif et que cette lacune entraînera peut-être un débat sur la question de savoir quelles règles doivent ou non être appliquées.

Pour éviter une telle zone grise, il est dès lors indiqué de transformer la société déjà avant le 01/01/2020, avec proactivité, dans la forme la plus adéquate sous le CSA.

Cependant, même si votre société aspire à une idéologie strictement coopérative, il est indiqué d'entreprendre des actions encore avant le 1er janvier 2020 et de veiller à ce que le but coopératif soit clairement mentionné dans les statuts. Sinon, vous courez le risque que votre société se retrouve, sans le vouloir, assujettie aux règles de la SRL.

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Liesl Aegten

Liesl Aegten

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Carl Boudewyn

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