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Dividendes : y voyez-vous encore clair en tant que PME ?

Jeudi 26/01/2017
Dividends

En principe, rien de plus simple que les dividendes. Pourtant ils donnent du fil à retordre aux petites entreprises ! Connaissez-vous la différence entre les dividendes ordinaires, les dividendes VVPR bis, les réserves de liquidation, ... et savez-vous quelles sont les règles à observer?

Les dividendes ordinaires

Les dividendes ordinaires sont des dividendes qui sont distribués par l’assemblée générale. Ils existent sous trois formes.

La première forme est le dividende ordinaire annuel. Un dividende annuel est décidé par l’assemblée générale ordinaire délibérant au sujet de la répartition des bénéfices de l’exercice comptable écoulé. Le résultat de cet exercice comptable peut être soit mis en réserve dans la société, soit distribué sous forme de dividende (ou tantième, nous y reviendrons dans notre prochain article). Ce dividende ne peut être octroyé qu’une seule fois par an.

Nous avons ensuite les dividendes intercalaires. Il s’agit en l’occurrence de dividendes qui peuvent être distribués dans le courant de l’exercice comptable et dont la distribution est décidée par l’assemblée générale extraordinaire. Une assemblée générale extraordinaire est une assemblée générale des actionnaires qui ne délibère pas au sujet de l’approbation des comptes annuels.

Même si le droit des sociétés ne parle pas expressément de dividendes intercalaires, la Cour de Cassation a confirmé, il y a quelques années, qu’une assemblée générale peut en tout temps décider, à certaines conditions, de distribuer un dividende prélevé sur les réserves disponibles. Les restrictions qui régissent les dividendes ordinaires s’appliquent évidemment tout autant aux dividendes intercalaires (restriction des réserves distribuables p. ex. aux frais de restructuration non encore amortis). Le fait que la Cour de Cassation ait uniquement parlé de réserves disponibles n’empêche pas que le résultat (positif) reporté puisse, lui aussi, faire l’objet de la distribution d’un dividende intercalaire.

Et la Commission des Normes Comptables d’ajouter qu’il n’est pas indiqué de distribuer un dividende intercalaire entre le moment de la clôture d’un exercice comptable et la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à approuver les comptes annuels de cet exercice comptable. Dans ce cas, on ne peut en effet pas tenir compte des résultats du dernier exercice comptable (ces bénéfices n’étant en effet pas encore affectés). Ainsi, il se pourrait qu’un dividende intercalaire distribué après la clôture, mais avant l’approbation des comptes annuels, ne tienne pas compte de la situation existante de l’entreprise. La loi dispose à son tour que l’actif net distribuable doit être calculé à la date de clôture du dernier exercice comptable. Tant que l’actif net n’est pas connu, on ne peut pas distribuer de dividende intercalaire.

Il y a enfin les dividendes intérimaires. Un dividende intérimaire est un acompte sur le dividende annuel ordinaire et est donc distribué avant l’approbation du bilan de l’exercice comptable considéré. La distribution d’un dividende intérimaire peut uniquement être prélevée sur le bénéfice de l’exercice comptable en cours et sur les éventuels bénéfices reportés du passé non encore réservés. Les bénéfices réservés ne peuvent en aucun cas être distribués sous forme de dividende intérimaire. Selon le droit des sociétés, les dividendes intérimaires sont cependant uniquement possibles dans le cadre d’une SA et d’une société en commandite et encore, uniquement si les statuts accordent au conseil d’administration le pouvoir de distribuer des dividendes intérimaires.

Comme vous pouvez le lire, la décision de distribuer un dividende intérimaire relève du conseil d’administration, contrairement à la décision de distribuer des dividendes ordinaires et intercalaires qui est réservée à l’assemblée générale.

Le tarif normal – 30 %

Les dividendes constituent des distributions de bénéfices non déductibles. Cela signifie que la distribution est prélevée sur les bénéfices après imposition et que les dividendes ont donc déjà été taxés avant de pouvoir être distribués. La plupart des sociétés belges paient actuellement 33,99 % d’impôts des sociétés. Certaines sociétés bénéficient d’un tarif réduit progressif, mais pour entrer en ligne de compte pour ce tarif réduit progressif, il convient de remplir certaines conditions, entre autres la condition que les dividendes distribués peuvent tout au plus s’élever à 13 % du capital social fiscal entièrement libéré. Mais restons-en là pour l’instant afin de ne pas compliquer les choses.

Après l’impôt des sociétés de 33,99 %, la distribution doit encore être soumise au précompte mobilier. Au cas où les dividendes seraient distribués à des personnes physiques, la société devra retenir le précompte mobilier et le verser à l’État dans la quinzaine qui suit l’octroi ou la mise en paiement du dividende.

Le tarif normal du précompte mobilier s’élève, depuis le 1er janvier 2017, à 30 %. Un bénéfice avant impôt de 100 euros pourra être distribué comme dividende après le versement de 33,99 euros dans l’impôt des sociétés, il reste donc 66,01 euros à ce moment-là. Il sera ensuite retenu 30 % de cette distribution de 66,01 euros, à verser au Trésor, ce qui fait que l’actionnaire recevra au final en tout en pour tout 46,21 euros. Le niveau général de taxation atteint donc quelque 53,79 %.

Le tarif VVPR bis

Il existe heureusement des moyens pour échapper à cette lourde pression fiscale. La première consiste à appliquer le régime VVPR bis. Les sociétés constituées à partir du 1er juillet 2013 ou ayant procédé à partir de cette date à une augmentation du capital peuvent, à certaines conditions, de nouveau distribuer des dividendes à des tarifs réduits sur des actions émises depuis cette date. Le même tarif ordinaire est maintenu (actuellement donc 30 %) pour l’exercice comptable de la constitution ou de l’augmentation du capital, ainsi que pour le premier exercice comptable suivant. Durant le second exercice comptable qui suit l’année de constitution ou d’apport, on bénéficie d’un tarif avantageux de 20 %, et durant le troisième exercice comptable suivant la constitution ou l’apport (ainsi que les exercices comptables suivants), on bénéficie d’un tarif avantageux qui n’atteint plus que 15 %. Le régime VVPR bis est un tarif avantageux du précompte mobilier sur dividendes qui est décidé par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Il concerne donc aussi bien les dividendes ordinaires que les dividendes intercalaires et même les dividendes intérimaires. Le tarif avantageux ne s’applique toutefois pas aux dividendes de liquidation ou aux dividendes d’intérêts requalifiés. Il importe bien entendu de remplir toutes les conditions. Pour ce qui est de ces conditions du régime VVPR bis, nous nous permettons de renvoyer à d’autres publications.

Si on peut bénéficier du tarif avantageux de 15 %, le coût total du dividende baisse. En cas de distribution de 66,01 euros des réserves distribuables, il restera, après la retenue de 15 % de précompte mobilier, un montant égal à 56,11 euros. Le niveau de taxation aura donc baissé de 53,79 % à 43,89 %, soit de 10 %.

La réserve de liquidation

Les petites sociétés qui ne peuvent pas bénéficier du régime VVPR bis (du fait qu’elles ne remplissent pas toutes les conditions), peuvent éventuellement avoir recours au régime de réserve de liquidation. Nous n’allons pas énumérer ici toutes les conditions pour bénéficier du régime de réserve de liquidation, elles sont décrites dans d’autres publications. Dans le cadre du régime de la réserve de liquidation, les bénéfices de l’exercice comptable ne sont pas distribués mais mis en réserve sur un sous-compte spécifique des réserves imposées/disponibles (le nom du sous-compte faisant référence au régime de réserve de liquidation).

Du point de vue fiscal, le bénéfice après imposition (déjà imposé à 33,99 %) est attribué à ce compte de réserve de liquidation. L’accroissement de la réserve de liquidation sera imposé, en plus de l’impôt des sociétés, à un taux de 10 %. Vous payez donc immédiatement 10 % d’impôts supplémentaires.

La réserve de liquidation bénéficie cependant, au moment de la distribution, d’un tarif réduit du précompte mobilier. Si la réserve de liquidation est distribuée au moment de la liquidation, le précompte mobilier ne sera plus dû. Si vous distribuez cette réserve plus de cinq ans après la constitution de cette réserve, vous ne serez redevable que de 5 % de précompte mobilier. Uniquement au cas où vous distribuez la réserve dans les cinq ans après sa constitution, vous serez redevable d’une compensation jusqu’au tarif ordinaire. Vous payerez dans ce cas, pour les réserves de liquidation constituées pour les exercices comptables jusque y compris l’exercice d’imposition 2017 (donc les exercices comptables se clôturant jusque y compris le 30 décembre 2017) 17 % de précompte mobilier. La distribution d’une réserve de liquidation dans les 5 ans qui suivent la constitution, si cette réserve est constituée pour les exercices d’imposition 2018 et suivants, sera assujettie à un précompte mobilier de 20 %. Tout ce pour arriver, tenant compte des 10 % déjà payés, aux montants déjà connus. Les 10 %, 5 % ou 17/20 % sont cependant calculés sur des montants nets, ce qui nous procure un avantage supplémentaire.

Que choisir ? Le régime VVPR bis ou celui de la réserve de liquidation ?

Les petites entreprises peuvent en principe toujours trouver un moyen de réduire le précompte mobilier de 30 % à 15 %, voire 13,64 %, étant entendu qu’il est toujours possible de distribuer, dans le régime VVPR bis, au taux de 15 % à partir du troisième exercice comptable suivant celui de l’apport ou de la constitution, alors qu’il faut toujours attendre 5 ans pour chaque constitution de réserve de liquidation avant de pouvoir bénéficier du tarif avantageux.

Que choisir si une entreprise peut profiter des deux régimes ? Est-il préférable qu’une société opte pour un régime VVPR bis ou plutôt pour la réserve de liquidation ? Pas simple.

La réponse à cette question est simple si l’on envisage une liquidation dans un avenir (plus ou moins) proche. Le médecin de 60 ans qui n’a pas aussitôt besoin de liquidités, peut parfaitement mettre tout son bénéfice dans une réserve de liquidation, même s’il peut appliquer le régime VVPR bis. Au moment où ce médecin décidera de mettre fin à ses activités et de liquider sa société, la réserve de liquidation lui procurera un bel avantage. Sous le régime VVPR bis, les bonis de liquidation (toutes les distributions au moment de la liquidation, en plus du remboursement du capital fiscal entièrement libéré) seront taxés au tarif ordinaire de 30 %. Les réserves qui sont maintenues à ce moment-là comme réserve de liquidation, et qui ont donc déjà fait l’objet d’une taxation de 10 %, peuvent être distribuées sans qu’il ne faille appliquer le précompte mobilier. On réalise ainsi une belle économie !

Toutefois, la réponse à la question se révèle plus difficile pour les sociétés qui n’envisagent pas immédiatement la liquidation et qui peuvent également bénéficier du régime VVPR bis. On peut en effet économiser 1,36 % en optant pour la réserve de liquidation (la différence entre 15 % de précompte mobilier dans le régime VVPR bis et de 13,64 % dans le régime de réserve de liquidation), mais la distribution effective des montants nets ne peut avoir lieu que dans 5 ans ; en outre, les 10 % doivent être versés immédiatement, de ce fait vous accordez un prêt sans intérêts de 5 ans à l’État en échange de 1,36 % d’économies.

Vous pouvez bien entendu décider de prendre votre mal en patience les 5 premières années et de placer chaque année vos bénéfices dans une réserve de liquidation, chaque fois en payant déjà 10 %, et de distribuer, à partir du 6e exercice, à chaque fois les bénéfices d’il y a 5 ans. Vous pouvez dans ce cas distribuer, à partir du 6e exercice, chaque année un dividende à un taux avantageux et réaliser une petite économie de 1,36 %.

Mais si vous n’avez personnellement pas besoin de moyens financiers supplémentaires ou du moins pas sur une base structurelle, la constitution d’une réserve de liquidation n’est pas la solution la plus intéressante, même si elle vous permet de réaliser un petit profit. Vous accordez en effet un bel avantage à l’État, sans avoir pour autant la certitude que vous allez réellement profiter de cet avantage. Il est dans ce cas plus intéressant de vous accorder un dividende ordinaire au moment où vous en avez besoin, puisque vous bénéficiez à ce moment-là de l’avantage des tarifs réduits VVPR bis, tout en ne payant que 15 % de précompte mobilier.

L’analyse ci-dessus a été réalisée sur la base du régime légal actuel. De nouvelles modifications légales peuvent évidemment venir tout chambouler et rendre caduque la présente analyse.

Conclusion

La plupart des petites sociétés pourront s’organiser pour échapper au tarif exorbitant de 30 % de précompte mobilier. Les entreprises qui peuvent aussi bien opter pour le régime de réserves de liquidation que pour celui du VVPR bis, auront en principe intérêt à opter pour le régime VVPR bis, sauf si elles envisagent une liquidation dans un avenir plus ou moins proche. Si le client souhaite distribuer structurellement des dividendes, il se pourrait qu’une (petite) économie soit réalisée en appliquant le régime de la réserve de liquidation.

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An Lettens

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