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#Tax & Legal #Business & International Tax #Société #Fiscalité

Comment le nouveau régime du transfert intra-groupe se concilie-t-il avec une règle de non-discrimination?

Vendredi 16/07/2021

La Belgique dispose d'une nouvelle législation fiscale pour les sociétés qui forment une unité fiscale sous un même toit. Ce régime du transfert intra-groupe est facultatif et soumis à des conditions strictes. Mais qu'en est-il en cas de consolidation fiscale avec une société mère non établie dans l'EEE ? La règle de non-discrimination peut fournir une solution ici.

À compter des exercices commençant le 1er janvier 2019, la Belgique dispose (enfin) d'une législation fiscale permettant de créer une unité fiscale pour l'impôt des sociétés. Ce régime de consolidation fiscale est connu sous le nom de régime du transfert intra-groupe et est totalement facultatif.

Cette modification de la loi d'une grande portée par rapport aux normes belges a été faite pour rendre le système fiscal belge plus attractif. Un tel système de consolidation fiscale existe depuis de nombreuses années dans les pays voisins.

Conditions d'application de l'unité fiscale

Pour appliquer une unité fiscale entre sociétés liées, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Le périmètre de consolidation est limité. Seules les sociétés belges peuvent participer. En outre, il doit s'agir de sociétés mères et de filiales, ou de sociétés sœurs et de leurs établissements permanents ayant la même société mère située en Belgique ou dans l'EEE.
  • Les sociétés doivent avoir une participation minimum de 90 % pour l'ensemble de l'exercice. En bref, pour tirer le meilleur parti de ce régime, une structure de groupe plate est souhaitable.
  • Les sociétés doivent être liées pendant 5 années consécutives. Cela permet d'éviter l'optimisation par le déplacement de sociétés se trouvant en dehors du périmètre de consolidation. Ou par une acquisition opportuniste de sociétés déficitaires. Cette période de 5 ans commence le 1er janvier de la 4e année civile précédant l'année civile à laquelle se rapporte l'exercice d'imposition.
  • Les sociétés doivent avoir des exercices ayant le même exercice d'imposition.
  • Une société qui met des locaux à la disposition d'un dirigeant d'entreprise-personne physique ou de son conjoint ou de ses enfants à charge est mise sur la touche.
  • Les sociétés qui bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire sont exclues. Il s'agit notamment des sociétés d'investissement imposées sur une base imposable limitée, des sociétés bénéficiant de la taxe au tonnage ou du régime diamant…

Conditions de forme de l'unité fiscale

Si vous optez pour une unité fiscale au cours d'un exercice spécifique, un certain nombre de conditions de forme s'appliquent :

  • Chaque société participante ou établissement permanent continue de soumettre sa propre déclaration à l'impôt des sociétés en Belgique. Mais désormais avec une annexe supplémentaire veillant au régime de consolidation fiscale.
  • Pour chaque exercice, les sociétés concernées doivent conclure une convention intra-groupe qui définit minutieusement toutes les modalités de la consolidation fiscale.
  • La preuve du paiement effectif de la compensation pour le transfert intra-groupe doit être disponible au plus tard lors du dépôt de la déclaration à l'impôt des sociétés. Il n'y a pas d'obligation de fiche pour ce paiement.
  • Les sociétés concernées doivent enregistrer correctement le paiement et la perception de la compensation pour le transfert intra-groupe.

Que se passe-t-il s'il n'y a pas de société mère établie dans l'EEE ?

Une question parlementaire n° 349 du 11 mai 2020 de M. Matheï a soulevé un cas intéressant.

Supposons qu'une société américaine détienne une participation directe d'au moins 90 % dans deux sociétés belges. Selon une application stricte de la loi, les deux sociétés sœurs belges ne peuvent pas bénéficier du régime du transfert intra-groupe car elles n'ont pas de société mère commune dans l'EEE.

Mais que faire s'il existe une règle de non-discrimination dans une convention préventive de la double imposition ? C'est le cas de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et les États-Unis.

Dans sa réponse à la question parlementaire, le ministre des Finances rappelle que la disposition anti-discrimination de l'article 23, §5 de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et les États-Unis correspond à la disposition du modèle de convention de l'OCDE et du modèle de convention belge. Cela donne déjà une grande portée à la réponse du ministre.

Quel est l'impact d'une règle de non-discrimination ?

L'impact concret d'une règle de non-discrimination est que les filiales belges d'une société mère américaine ne peuvent pas subir un préjudice fiscal par rapport aux filiales belges ayant une société mère belge. Une règle de non-discrimination dans une convention préventive de la double imposition a la priorité sur le droit national.

Les sociétés sœurs belges ayant une société mère américaine commune peuvent donc également recourir au régime belge du transfert intra-groupe. Pour autant, bien sûr, que toutes les autres conditions soient remplies. Il va sans dire que cette explication administrative est la bienvenue pour la pratique fiscale en Belgique.

Vous avez encore des questions à ce sujet ou vous souhaitez un conseil personnalisé ? Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.

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Kurt De Haen

Kurt De Haen

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