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#Droit Des Successions #Héritage #Droits De Succession #Donation

Proposition de loi pour la réforme du droit successoral: à quoi faut-il s'attendre?

Mardi 28/03/2017
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Notre droit successoral remonte pour la majeure partie au Code Napoléon de 1804 et exige donc une vraie refonte. Il y a bien longtemps que le besoin d’un nouveau droit successoral modernisé et mieux adapté aux besoins actuels de la société se fait sentir. Le 25 janvier 2017, une nouvelle proposition de loi a été introduite au parlement, à savoir la proposition de loi visant la modification du Code Civil pour ce qui est des successions et libéralités, ainsi que la modification de diverses autres dispositions s’y rapportant. Cette proposition de loi vise à résoudre les problèmes du droit successoral actuel auxquels la pratique se voit de plus en plus souvent confrontée. Elle s’articule autour de quatre thèmes principaux: la modification des règles relatives à la réserve successorale, la modification des règles relatives au rapport de libéralités, l’assouplissement de l’interdiction actuelle de conclure des pactes sur successions futures et l’adaptation des règles relatives au partage. 

Les pactes successoraux

Le droit successoral actuel interdit de conclure des pactes sur successions futures. Il existe cependant quelques exceptions légales à cette règle, telle la fameuse clause Valkeniers (offrant aux conjoints la possibilité de renoncer, dans le contrat de mariage, à leurs droits successoraux respectifs s’il y a des enfants issus d’une union antérieure). La proposition de loi a pour but d’assouplir l’interdiction et tente de répondre au besoin que ressentent de nombreux parents de régler eux-mêmes leur succession de commun accord avec les futurs héritiers. La proposition de loi introduit ainsi la notion du « pacte successoral global ». Ce dernier permet aux parents d’attribuer et de partager leur succession de leur vivant et avec leurs enfants. Non seulement les parents sont rassurés, mais on réduit aussi le risque de conflits entre les enfants au moment du décès des parents.Outre le « pacte successoral global », la proposition de loi prévoit l’instauration d’un nombre de « pactes successoraux ponctuels ». Les pactes successoraux ponctuels offrent, entre autres, la possibilité de conclure un pacte au sujet de la valeur des biens donnés en vue du rapport des libéralités, ainsi que la possibilité, pour les héritiers réservataires, de conclure un pacte par lequel ils renoncent à l’action en réduction ou encore un pacte en vertu duquel les héritiers réservataires autorisent le bénéficiaire des biens donnés d’aliéner les biens reçus. 

La réserve successorale

La proposition de loi présente un autre aspect « révolutionnaire », à savoir la réforme du droit à la succession des enfants réservataires. La réserve globale des descendants sera désormais plafonnée à la moitié de la succession. Ceci aura pour conséquence directe que la part disponible de la succession sera « verrouillée » à la moitié. A l’heure qu’il est, la part disponible est fonction du nombre d’enfants. En cas d’un enfant unique, la moitié de la succession est disponible, s’il y a deux enfants 1/3 est disponible et à partir de 3 enfants il ne reste plus qu’un quart comme part disponible. Ce sont donc surtout les parents qui ont deux enfants ou plus qui pourront disposer plus librement de leur succession grâce au nouveau régime. Les parents pourront donc régler leur succession davantage en fonction de leur situation familiale personnelle. Nous pensons ici aux familles recomposées avec de beaux-enfants (comprenez : les enfants du nouveau partenaire), un enfant qui demande des soins particuliers, un partenaire cohabitant à protéger, …

La « réduction » de la réserve des enfants sera toutefois en partie compensée par une imposition réduite de la réserve grevée d’un usufruit au profit du conjoint survivant. Le conjoint survivant conserve en théorie toujours l’usufruit de la totalité de la succession. Mais s’il ne peut prétendre qu’à l’usufruit d’une partie de la succession, cet usufruit sera imputé en priorité sur la quotité disponible.

La proposition de loi vise en outre l’abolition de la réserve des parents. Le défunt sans enfants dont les parents sont encore en vie n’est actuellement pas libre de disposer de son patrimoine comme il l’entend. Chacun de ses parents a en effet droit à une partie réservataire égale à ¼ de la succession. Cette part réservataire des parents sera abolie et remplacée par une créance alimentaire à charge de la succession du défunt sans enfants. Le parent pourra faire valoir cette créance alimentaire s’il est nécessiteux au moment du décès et demander une rente viagère mensuelle ou un capital.

Les enfants, héritiers réservataires, ont aujourd’hui droit à leur réserve en nature. Si la réserve des enfants est entamée du fait que le défunt s’est montré trop généreux de son vivant, les enfants peuvent réclamer que les biens donnés en nature soient retournés et réintègrent la succession (= réduction). Une telle situation engendre une grande insécurité, surtout pour les bénéficiaires des donations qui sont tenus de restituer les biens offerts. C’est pour cette raison qu’il est proposé de convertir la réserve en nature en une réserve « en valeur ». Les héritiers réservataires pourront uniquement réclamer la contre-valeur des donations qui ont affecté leur réserve, mais pas les biens qui ont été offerts.

L’estimation des donations en préparation de la composition d’une masse fictive (éventuellement en vue de la réduction de donations) sera désormais fonction de la valeur intrinsèque des biens offerts au moment de la donation, indexée jusqu’à la date du décès. Jusqu’ici, cette estimation s’est toujours faite au moment du décès. En estimant les donations pour la composition de la masse fictive au moment où les biens ont été donnés, toutefois en les indexant, on obtient une estimation plus uniforme des donations en vue du rapport (voir ci-dessous).  

Le rapport des libéralités

Le mécanisme de rapport des libéralités est également revu de fond en comble. L’on entend par rapport de libéralités l’opération par laquelle l’héritier légal, qui a reçu une libéralité du vivant du défunt ou par testament, restitue les biens reçus (ou leur contre-valeur) et les rapporte dans la masse des biens encore existants au moment du décès. En procédant de la sorte, les biens rapportés seront partagés entre tous les héritiers de manière à garantir l’égalité entre héritiers. Il existe en effet une présomption que les biens que le défunt a donnés à l’héritier légal ont été donnés en « avancement d’hoirie ». Cela signifie que le défunt avait uniquement eu l’intention d’accorder au donataire une avance sur ce qu’il retirerait de la liquidation et du partage de la succession. C’est pour cette raison que le bénéficiaire devra rapporter l’objet reçu, ou du moins une valeur équivalente, dans la succession, suite à quoi il sera procédé au partage entre héritiers.

Le rapport de libéralités diffère actuellement selon qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens immeubles. Le rapport de biens immeubles se fait généralement en nature et en fonction de la valeur du bien au moment du partage, alors que le rapport de biens meubles s’effectue « en moins prenant » (en valeur) ou contre la valeur au moment de la donation. Cette distinction crée dans la pratique des situations déraisonnables et injustes. La proposition de loi pare à cet inconvénient en disant que le rapport de tous les biens, tant meubles qu’immeubles, se fera de la même manière. Le rapport de toutes les libéralités se fera désormais en valeur, quelle que soit la nature des biens, à savoir la valeur intrinsèque des biens au moment de la donation, indexée jusqu’à la date du décès.

Tant la réduction que le rapport de donations seront désormais soumis à un régime uniforme.  

Le partage des dettes

La proposition de loi prévoit enfin un régime clair pour ce qui est du partage des dettes. Le Code civil ne parle pour l’instant que du principe du rapport des dettes, sans fixer les modalités de ce rapport. C’est pour cette raison qu’un nouvel article 821 C.civ. est proposé, prévoyant un nouveau régime de partage des dettes.

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Bert Lutin

Bert Lutin

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