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Le contrôle des sociétés et des associations joue un rôle crucial dans la garantie de la transparence, de l’intégrité et de la responsabilité au sein du monde des affaires. L’un des aspects essentiels de ce contrôle est la désignation d’un commissaire chargé de veiller aux intérêts de l’ensemble des parties prenantes.
En Belgique, la désignation d’un commissaire est prévue par le Code des sociétés et des associations. Depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau code, les sociétés et les associations sont largement assimilées les unes aux autres. Même lorsqu’un commissaire est désigné en vertu des statuts ou à titre volontaire, les autres dispositions légales doivent être respectées.
Critères de désignation obligatoire d’un commissaire
Pour déterminer si la désignation d’un commissaire est obligatoire, il convient tout d’abord de distinguer les sociétés à responsabilité limitée, telles que la SA ou la SRL, des sociétés à responsabilité illimitée, telles que la SNC ou la SComm. Ces dernières, en raison de la responsabilité illimitée de leurs associés, ne sont pas soumises au contrôle légal.
Il convient ensuite de vérifier si une société peut être considérée comme « grande ». Le Code prévoit à cet effet trois critères : le chiffre d’affaires, le total du bilan et le nombre moyen de travailleurs occupés. Lorsqu’une société dépasse plus d’un de ces critères pendant deux exercices consécutifs, elle est considérée comme « grande » à partir de l’exercice suivant. Les sociétés considérées comme « grandes » entrent dans le champ d’application de l’obligation de désigner un commissaire. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code, les associations doivent être évaluées selon les mêmes critères que les sociétés.
Les seuils de ces critères ont été relevés à la suite de la transposition de la directive 2023/2775 dans la législation nationale, et ce pour les exercices débutant après le 31 décembre 2023. Le critère du chiffre d’affaires est passé de 9.000.000 € à 11.250.000 €, tandis que le total du bilan a été relevé de 4.500.000 € à 6.000.000 €. Aucun changement n’a été apporté au nombre moyen de travailleurs, qui reste fixé à 50. Bien que la loi de transposition n’ait pas prévu de mesure transitoire, le gouvernement prévoit néanmoins que l’évaluation à la date de clôture du dernier exercice clôturé soit déterminante. Si une société dépasse plus d’un des nouveaux critères, elle sera considérée comme grande.
Il est important de souligner que le législateur a également relevé les seuils applicables aux associations, en les alignant sur ceux des sociétés. La mesure transitoire diffère toutefois de celle applicable aux sociétés. À partir des exercices débutant le 01/01/2025, les associations seront à nouveau soumises aux mêmes règles que les sociétés.
Qu’en est-il des entreprises faisant partie d’un groupe ?
Lorsqu’une société fait partie d’un groupe, il convient de distinguer, sur le plan du droit des sociétés, une « société mère » d’une « société filiale ». Afin de déterminer si une société mère doit être considérée comme « grande », les critères doivent être évalués sur une base consolidée. Une société filiale, en revanche, sauf si elle exerce elle-même un contrôle, doit être évaluée sur une base individuelle. Une société mère peut donc être considérée comme « grande » au regard du droit des sociétés, alors que sa filiale reste « petite ».
Une conséquence importante est que, pour déterminer l’existence d’une obligation de désigner un commissaire, une entreprise doit être évaluée soit sur une base individuelle, soit sur une base consolidée dans le cas d’une société mère. Une association peut faire partie d’un groupe, mais elle ne peut jamais être considérée comme une société mère et sera donc toujours évaluée sur une base individuelle.
Règles spécifiques relatives aux comptes consolidés
Le Code des sociétés et des associations fixe également les critères déterminant lorsqu’un groupe de sociétés et d’associations doit établir, faire contrôler et publier des comptes consolidés. L’évaluation et les critères sont similaires à ceux applicables aux comptes annuels individuels, même si les seuils sont naturellement beaucoup plus élevés.
Comme pour les comptes annuels individuels, les seuils relatifs aux « groupes de taille réduite » ont été relevés à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle directive. Une nouvelle fois, aucun changement n’a été apporté au nombre de travailleurs. En revanche, le seuil du chiffre d’affaires a été relevé de 34.000.000 € à 42.500.000 €, tandis que celui du total du bilan a été porté à 21.250.000 €.
Une particularité des comptes consolidés réside dans l’obligation de désigner un commissaire dans chacune des sociétés ou associations de droit belge appartenant au périmètre de consolidation. En outre, toutes les sociétés et associations de droit belge qui font partie d’un groupe établissant, faisant contrôler et publiant des comptes consolidés à l’échelle mondiale sont tenues de désigner un commissaire, indépendamment des critères quantitatifs.
Une filiale belge « petite » appartenant à un groupe brésilien qui publie des comptes consolidés aux États-Unis est donc tenue de désigner un commissaire pour ses comptes annuels individuels en Belgique.
Conclusion
Les critères relatifs à l’obligation de désigner un commissaire pour les sociétés et les associations sont variés et dépendent de dispositions légales, de prescriptions statutaires ou de choix volontaires.
Lorsque l’obligation découle de dispositions légales, il convient en premier lieu de tenir compte de la forme juridique et des critères de taille. Le législateur a récemment relevé les seuils relatifs à ces critères pour les exercices débutant après le 31 décembre 2023. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code, les associations sont par ailleurs assimilées aux sociétés en ce qui concerne leur évaluation.
Au sein d’un groupe de sociétés, l’obligation de désigner un commissaire doit être appréciée sur la base des chiffres consolidés lorsqu’il s’agit d’une société mère. Lorsqu’il y a obligation de publier des comptes consolidés, chaque société ou association de droit belge faisant partie du périmètre de consolidation doit désigner un commissaire, indépendamment de sa taille ou de la localisation de la société mère.