Aller au contenu principal
##MANDAT DE COMMISSAIRE

Quand nommer un commissaire pour les sociétés et les associations ?

04/06/2024 | Temps de lecture : 4 minutes

La supervision des sociétés et des associations joue un rôle crucial dans la garantie de la transparence, de l'intégrité et de la responsabilité au sein des entreprises. L'un des aspects essentiels de cette supervision est la nomination d'un commissaire qui sera chargé de veiller aux intérêts de toutes les parties prenantes.

En Belgique, la nomination d'un commissaire est prévue par la loi dans le Code des sociétés et des associations. Depuis l'introduction de ce nouveau code, les sociétés et les associations sont largement assimilées. Même lorsqu'un commissaire est nommé conformément aux statuts ou sur une base volontaire, il faut respecter les autres dispositions légales.

Critères pour la nomination obligatoire d'un commissaire

Pour vérifier l'obligation de nommer un commissaire, il faut d'abord faire la distinction entre les sociétés avec responsabilité, comme la SA ou la SRL, et les sociétés sans responsabilité, comme la SNC ou la SComm. Ces dernières ne sont pas soumises au contrôle légal étant donné leur responsabilité illimitée.

Ensuite, il faut se demander si une société peut être considérée comme « grande » ou pas. Le Code prévoit trois critères à cet égard : le chiffre d'affaires, le total du bilan et le nombre moyen annuel de salariés. Si l'on dépasse plus d'un critère pendant deux exercices consécutifs, on est considéré comme « grand » à partir de l'exercice suivant. Les sociétés considérées comme « grandes » entrent en ligne de compte pour nommer un commissaire. Depuis l'introduction du nouveau code, les associations doivent être évaluées selon les mêmes critères que les sociétés.

Le seuil de ces critères a été relevé par la transposition de la nouvelle directive 2023/2775 dans la législation nationale, et ce, pour les exercices commençant après le 31 décembre 2023. Le critère de chiffre d’affaires a été augmenté de 9 000 000 € à 11 250 000 €, tandis que le total du bilan a été ajusté de 4 500 000 € à 6 000 000 €. Le nombre moyen annuel de salariés n'a pas été modifié et reste fixé à 50. Bien que la loi de transposition n'ait pas prévu de régime transitoire, le gouvernement prévoit encore que l'évaluation à la date du bilan du dernier exercice clôturé sera déterminante. Si une société dépasse plus d'un des nouveaux critères, elle sera considérée comme grande.

Il est important de noter ici que le législateur n'a pas prévu d'augmentation des seuils pour les associations et que les anciens seuils sont donc toujours d'application.

Qu'en est-il des entreprises au sein d'un groupe ?

Lorsqu'une société fait partie d'un groupe, il convient de faire la distinction entre une « société mère » et une « filiale » en termes de droit des sociétés. Pour déterminer si une société mère doit être considérée comme « grande » ou non, il faut évaluer les critères sur une base consolidée. En revanche, une filiale, à moins qu'elle n’exerce elle-même le contrôle, doit être jugée sur une base individuelle. Ainsi, une société mère peut être considérée comme « grande » au regard du droit des sociétés, alors que sa filiale reste « petite ». Une nuance importante à cet égard est que, lorsqu'il s'agit de vérifier l’obligation de désigner un commissaire, une entreprise doit toujours être évaluée sur une base individuelle. Une association peut faire partie d'un groupe, mais elle ne peut jamais être considérée comme une société mère et est donc toujours évaluée sur une base individuelle.

Règles spécifiques pour les comptes annuels consolidés

Le Code des sociétés et des associations fixe également des critères lorsqu’un groupe de sociétés et d'associations doit établir, faire contrôler et publier des comptes annuels consolidés. L'évaluation et les critères sont similaires à ceux des comptes statutaires, bien que les seuils soient évidemment beaucoup plus élevés. Comme pour les comptes statutaires, les seuils relatifs aux « groupes de taille réduite » ont été relevés avec l'introduction de la nouvelle directive. Là encore, le nombre de salariés ne change pas, mais le seuil du chiffre d'affaires passe de 34 000 000 € à 42 500 000 € et le total du bilan à 21 250 000 €.

En particulier en cas de comptes consolidés, il est obligatoire de nommer un commissaire dans chacune des sociétés ou associations de droit belge incluses dans la consolidation. En outre, toutes les sociétés et associations de droit belge faisant partie d'un groupe qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés au niveau mondial sont tenues de désigner un commissaire indépendamment des critères quantitatifs. Par conséquent, une « petite » filiale belge d'un groupe brésilien qui publie des comptes annuels consolidés aux États-Unis est tenue de désigner un commissaire pour ses comptes statutaires en Belgique.

Conclusion

Les critères relatifs à l'obligation de désigner un commissaire pour les sociétés et les associations sont variés et dépendent des dispositions légales, des exigences statutaires ou des choix volontaires. Dans le cas des dispositions légales, la première chose à prendre en considération est la forme juridique et les critères de taille. Le législateur a récemment relevé les seuils relatifs aux critères de taille, et ce, pour les exercices commençant après le 31 décembre 2023. De plus, depuis l'introduction du nouveau code, les associations sont assimilées à des sociétés en termes d'évaluation, alors que les nouveaux seuils ne leur sont pas applicables.

Dans un groupe de sociétés, l’obligation de désigner un commissaire doit toujours être évaluée sur une base individuelle. Lorsque des comptes annuels consolidés doivent être publiés, il est nécessaire de nommer un commissaire au sein de chaque société ou association de droit belge faisant partie de la consolidation, indépendamment de sa taille ou de la localisation de la société mère.

##MANDAT DE COMMISSAIRE