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Dividende en provenance des Pays-Bas vers une société holding belge ? Attention à la substance !
Vivre en Belgique, travailler aux Pays-Bas et les impôts. Cela pourrait être le début d’une mauvaise blague, mais ce n’est malheureusement pas le cas. La Cour suprême des Pays-Bas est actuellement saisie d’une question qui pourrait avoir des conséquences importantes pour un grand nombre de Belges qui détiennent une participation dans une société néerlandaise par l’intermédiaire d’une société holding personnelle.
Récemment, plusieurs procédures ont eu lieu aux Pays-Bas concernant la question de savoir si les Pays-Bas étaient autorisés à retenir l’impôt sur les dividendes lors d’ une distribution de dividendes d’une société néerlandaise à une société holding belge. Dans un avis adressé à la Cour suprême des Pays-Bas, l’avocat général a conclu que les Pays-Bas pouvaient retenir l’impôt sur les dividendes sur cette distribution de dividendes. Si la Cour suprême suit cet avis, cela aura des conséquences importantes pour les actionnaires belges qui sont également actifs aux Pays-Bas.
De quoi s’agit-il ? De l’impôt néerlandais sur les dividendes et de l’exemption de retenue à la source.
Dès qu’une société néerlandaise distribue des dividendes à son (ses) actionnaire(s) (étranger(s)), la société néerlandaise doit en principe prélever une retenue à la source de 15 % sur les dividendes. Cette retenue n’est pas applicable dans certains cas.
L’un de ces cas se produit lorsque la distribution de dividendes est faite à une société mère établie dans l’Espace économique européen et que cette dernière détient au moins 5 % du capital social libéré de la société néerlandaise. C’est ce que l’on appelle l’« exemption de retenue à la source » aux Pays-Bas.
La loi relative à l’impôt sur les dividendes contient une disposition anti-abus pour les distributions transfrontalières de dividendes, en vertu de laquelle l’exemption de retenue à la source dans les relations de participation ne s’applique pas dans certaines situations. Il y a abus lorsqu’il y a une construction totalement artificielle dont l’objectif principal (ou l’un des objectifs principaux) est d’éviter l’impôt sur les dividendes.
La pratique courante consistait à considérer que si la société mère dirigeait une « société importante » (« substance ») et détenait la société néerlandaise en tant que partie de celle-ci, il ne pouvait pas être question d’abus. De même, une structure dans laquelle l’actionnaire ultime réside dans un pays, possède une société holding personnelle dans ce pays et la société holding personnelle détient les actions de la société d’exploitation néerlandaise n’était pas, jusqu’à récemment, considérée comme une situation à laquelle la disposition anti-abus s’appliquait. Toutefois, les récentes conclusions de l’avocat général semblent aller dans le sens contraire.
Conclusion de l'avocat général
Les affaires en cause concernent des dividendes versés par une société établie aux Pays-Bas à des sociétés holding belges dont les actionnaires (directs ou indirects) sont tous domiciliés en Belgique.
Dans une affaire récente, X, l’avocat général conclut à l’existence d’un abus parce qu’une des sociétés actionnaires de la société néerlandaise (la société Y)n’exerce pas de contrôle sur d’autres sociétés avec des activités substantielles. Dans cette affaire, l’avocat général conclut que, bien qu’un autre actionnaire (la société X) détienne des participations dans des sociétés exerçant une activité substantielle, les actions qu’elle détient dans la société néerlandaise ne peuvent pas être reliées aux actions qu’elle détient dans des sociétés exerçant des activités substantielles. L’avocat général conclut donc dans les deux cas qu’il y a abus et que l’exemption de retenue à la source ne peut pas être appliquée. En résumé, la société néerlandaise doit retenir 15 % de l’impôt sur les dividendes et cette retenue est réduite à 5 % dans le cas présent sur la base de la convention fiscale entre les Pays-Bas et la Belgique.
Il est important de noter que la société X n’est pas impliquée dans la société néerlandaise et qu’elle détient donc sa participation de manière passive. La société X ne fournit aucun service à la société néerlandaise. La structure est donc qualifiée d’artificielle, car elle est mise en place pour des raisons qui ne reflètent pas la réalité économique. Les conclusions de l’avocat général font l’objet de nombreux débats aux Pays-Bas, notamment en raison des conséquences importantes que cette décision pourrait avoir.
Nous notons que la Cour suprême n’a pas encore statué sur ces affaires. Toutefois, la plupart des juristes néerlandais considèrent aujourd’hui qu’il est probable que la Cour suprême suive les conclusions de l’avocat général. Si la Cour suprême y fait droit, cela pourrait avoir des conséquences pour des structures similaires et donc peut-être aussi pour votre structure d’entreprise.
Il est donc conseillé d’examiner la structure dans les moindres détails afin d’évaluer les risques encourus, de déterminer si l’administration fiscale pourrait également faire valoir que l’impôt sur les dividendes doit être retenu lors de la distribution des dividendes et de déterminer comment atténuer autant que possible ces risques.
De Hoge Raad moet nog een uitspraak doen in deze zaken. De meeste Nederlandse rechtsgeleerden achten de kans echter aannemelijk dat die de conclusies van de Advocaat-Generaal gaat volgen. Als dat zo is, dan kan dat gevolgen hebben voor vergelijkbare structuren en mogelijk dus ook voor uw ondernemingsstructuur.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils !
Vous avez des questions sur l’impôt sur les dividendes ou sur l’exemption de retenue à la source et vous souhaitez savoir si votre structure d’entreprise répond aux exigences de substance ? Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter votre conseiller.