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Accord fédéral et projet de loi-programme De Wever : ce que vous devez absolument savoir en tant qu'entrepreneur (mise à jour : mars 2025)

01/02/2025
Jo Roseleth
Jo Roseleth
Managing Partner Tax & Legal Services
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MISE À JOUR MARS 2025 / Depuis l'annonce de l'accord de gouvernement fédéral, des travaux intensifs ont été menés en coulisses pour concrétiser les plans fiscaux. Entre-temps, les premiers textes législatifs ont fuité, révélant quelles mesures entreront en vigueur en priorité. L'accent est mis sur des interventions fiscales ciblées ayant un impact immédiat sur les entreprises et les investisseurs.

Bien que les réformes structurelles ne soient prévues qu'à plus long terme, des changements importants se profilent déjà. Parmi eux figurent des ajustements concernant la déduction RDT, la réserve de liquidation et la régularisation fiscale. Ces mesures seront intégrées dans une loi-programme qui sera bientôt soumise au Parlement.

Compte tenu de ces développements, nous réexaminerons et affinerons, si nécessaire, nos analyses antérieures sur l'accord de gouvernement en fonction des informations les plus récentes.

1. Impôts directs

ENTREPRISES

L'accord de gouvernement introduit le concept de la contribution de solidarité. Cette contribution de 10 % est une nouvelle mesure qui remplace l'impôt sur les plus-values proposé précédemment dans la super-note. Elle s'applique aux plus-values réalisées sur des actifs financiers, y compris les cryptomonnaies, et concerne les investisseurs qui vendent leurs actifs après l'entrée en vigueur de la mesure. Il est important de noter que seule la plus-value générée à partir de la date d'entrée en vigueur sera imposée, ce qui soulève des questions sur son application pratique et sur la méthode permettant de déterminer la partie imposable de l'augmentation de valeur.

Une franchise fiscale de 10 000 euros est prévue. Cela signifie que les investisseurs ne paieront la contribution de solidarité que sur les plus-values dépassant ce seuil. Cependant, cette disposition fait encore l'objet de discussions intenses au sein des partis de la coalition. Le CD&V plaide pour une augmentation du seuil à 20 000 euros, tandis que Vooruit s'oppose à toute modification supplémentaire de l'accord de gouvernement. Par ailleurs, certains partis continuent d'insister pour une exonération en faveur des investisseurs qui conservent leurs actifs financiers pendant plus de dix ans, bien que cette exemption ne figure pas dans l'accord.

Les moins-values peuvent être partiellement déduites des plus-values imposables, mais uniquement au cours de la même année. Aucun report sur les années futures n'est possible, ce qui signifie que les investisseurs subissant uniquement des pertes une année donnée ne pourront pas les compenser avec des gains futurs. Cela pourrait être particulièrement désavantageux pour les portefeuilles volatils.

Pour les entrepreneurs détenant une participation substantielle dans une société (au moins 20 % des actions), une exonération s'applique "toujours". Les premiers 1 million d'euros de plus-values réalisées sont exonérés, ce qui protège en grande partie les petits entrepreneurs et indépendants.

Pour les plus-values dépassant cette exonération, un barème progressif est introduit :

  • La tranche entre 1 et 2,5 millions d'euros est imposée à 1,25 %,
  • La tranche entre 2,5 et 5 millions d'euros est imposée à 2,5 %,
  • La tranche entre 5 et 10 millions d'euros est imposée à 5 %,
  • Les plus-values dépassant 10 millions d'euros sont soumises à un taux d'imposition de 10 %.

L'un des éléments les plus frappants de cette réforme est l'augmentation substantielle du seuil de participation pour être considéré comme ayant une participation significative. Alors que les propositions précédentes parlaient encore d'une participation minimale de 5 %, l'accord prévoit désormais un seuil fixé à 20 %. Cela soulève immédiatement la question suivante : les actionnaires détenant moins de 20 % seront-ils totalement exclus ou pourront-ils bénéficier d'une exonération dans certaines conditions ? La formulation dans l'accord reste ambiguë : elle stipule qu'une exonération s'applique "toujours" pour les participations supérieures à 20 %, mais ne précise pas si des exceptions pourraient être prévues pour celles inférieures à ce seuil.

Cela suscite plusieurs préoccupations, notamment pour les start-ups, scale-ups et PME. De nombreux entrepreneurs commencent avec une participation majoritaire dans leur entreprise, mais au fur et à mesure que celle-ci se développe et attire des investisseurs externes, leurs parts peuvent être diluées lors des levées de fonds successives. Ainsi, un fondateur qui détenait initialement plus de 20 % peut tomber en dessous de ce seuil sans que cela n'affecte son implication ou sa vision à long terme pour l'entreprise. Dans ce cas, cet entrepreneur pourrait-il être imposé sur ses plus-values alors qu'un actionnaire détenant toujours au moins 20 % serait exonéré ? Cela semble créer un désavantage non intentionnel qui va à l'encontre de l'objectif visant à encourager l'entrepreneuriat.

Au sein de la coalition gouvernementale, les avis divergent encore sur ce point. Certains partis soutiennent que ceux détenant moins de 20 % devraient relever du régime général. Cela signifierait un taux d'imposition fixe de 10 %, avec une franchise limitée à seulement 10 000 euros. Le MR soutient toutefois que ces actionnaires devraient relever du barème progressif sans bénéficier d'une exonération jusqu'à 1 million d'euros. Selon le MR, cela impliquerait un taux réduit à seulement 1,25 % jusqu'à ce seuil. Ce point reste sujet à débat au sein de la coalition, rendant incertaine l'application exacte et la portée finale de cette règle.

L'introduction de cette contribution soulève également des questions fiscales importantes. Comment se positionne-t-elle par rapport aux régimes fiscaux existants sur les actions ? Actuellement, une plus-value sur actions peut déjà être imposée dans certains cas spécifiques :

  • À hauteur de 33 % + taxe communale (par exemple en cas de gestion anormale du patrimoine privé),
  • Ou à 16,5 % (si la vente a lieu en faveur d'une personne morale hors EEE).

La nouvelle mesure introduit un mécanisme supplémentaire sans clarification quant aux interactions avec ces régimes existants. Cela risque d'entraîner une situation où les contribuables seraient confrontés à plusieurs impositions cumulatives, générant une insécurité juridique et une complexité administrative accrue. Une préoccupation majeure est que la visibilité accrue des plus-values réalisées pourrait inciter le fisc à argumenter davantage qu'il s'agit d'une gestion anormale du patrimoine privé, augmentant ainsi dans certains cas le fardeau fiscal au-delà du taux prévu de 10 %.

Enfin, il convient de noter qu'aucune mention spécifique concernant cet aspect n'a été incluse dans le projet actuel de loi-programme.

La taxe sur les comptes-titres, également appelée taxe annuelle sur les comptes-titres, est un impôt prélevé sur les comptes-titres dont la valeur moyenne des instruments financiers imposables dépasse 1 million d'euros pendant la période de référence. C'est le compte lui-même qui est taxé, qu'il soit détenu individuellement ou en indivision. La taxe s'applique aussi bien aux résidents belges possédant un compte-titres en Belgique ou à l'étranger qu'aux non-résidents détenant un compte-titres auprès d'un intermédiaire financier belge.

Dans la super-note, il avait été initialement proposé d'augmenter le taux de la taxe sur les comptes-titres de 0,15% à 0,25%. Cette proposition n'a finalement pas été retenue dans l'accord de gouvernement. En principe, il n'y aura donc pas d'augmentation de taux, bien que certains partis du gouvernement n'osent pas l'exclure dans la presse.

Cependant, le gouvernement prendra des mesures dans la loi-programme proposée pour lutter plus strictement contre les mécanismes d'évitement. Actuellement, certains investisseurs utilisent des techniques telles que la répartition des titres sur plusieurs comptes pour rester sous le seuil de 1 million d'euros. Une autre stratégie actuellement utilisée par certains investisseurs pour éviter la taxe sur les comptes-titres est la conversion de titres d'un compte-titres en actions nominatives. En effet, les actions nominatives ne relèvent actuellement pas du champ d'application de la taxe sur les comptes-titres.

Dans le projet de loi-programme, une disposition anti-abus générale est désormais incluse, avec une présomption réfutable pour les situations spécifiques suivantes :

  • La division de comptes-titres au sein de la même institution financière.
  • Le transfert de titres vers des comptes auprès d'autres institutions financières.
  • La conversion d'instruments financiers imposables d'un compte-titres en instruments financiers nominatifs.

Ces actions seront présumées avoir été effectuées dans le but principal d'éviter la taxe sur les comptes-titres, à moins que le titulaire ne puisse démontrer qu'il existe une autre raison essentielle et légitime pour la conversion, comme l'obtention de droits de vote ou de droits de vote de fidélité.

De plus, les titulaires de comptes-titres seront soumis à des obligations de déclaration et de justification plus strictes, les obligeant à offrir plus de transparence sur les transactions effectuées. Concrètement, cela signifie que lorsque les titulaires ne peuvent pas prouver que leurs actions sont motivées par des raisons autres que l'évitement fiscal, la valeur des titres convertis ou transférés sera néanmoins prise en compte pour déterminer le seuil imposable de 1 million d'euros.

En résumé, bien qu'aucune augmentation de taux ne soit prévue, la taxe sur les comptes-titres sera contrôlée plus strictement et les constructions d'évitement seront désormais plus difficiles à réaliser.

La réforme prévue de la déduction RDT, telle qu’annoncée précédemment dans l’accord de gouvernement, subit quelques ajustements importants dans le projet de loi-programme. Bien que l’intention de la réforme soit maintenue, certaines nuances et nouvelles dispositions auront un impact sur les entreprises qui perçoivent des dividendes.

Actuellement, une société peut bénéficier de la déduction RDT si elle détient une participation d’au moins 10 % dans une autre société ou si la valeur d’acquisition de cette participation atteint au moins 2,5 millions d’euros. Dans le nouveau projet de loi, ce seuil alternatif minimal de participation est porté à 4 millions d’euros. Il est notable que cette augmentation ne se limite pas aux dividendes entre grandes entreprises, mais s’applique à toutes les sociétés. Cela signifie que les entreprises détenant des participations comprises entre 2,5 et 4 millions d’euros ne pourront plus bénéficier du régime RDT à l’avenir, sauf si elles respectent le seuil de 10 %.

En plus du relèvement du seuil, une nouvelle condition qualitative s’applique aux participations à partir de 4 millions d’euros ainsi qu’aux transactions entre grandes entreprises : la participation doit revêtir la nature d’un actif financier fixe. Cette exigence avait été supprimée à l’époque, car jugée incompatible avec la directive européenne « mère-fille ». La question se pose donc de savoir si elle sera maintenue cette fois-ci. Cela signifie que la société devra entretenir un « lien durable » avec l’entreprise dans laquelle elle investit et que cet investissement ne pourra être considéré comme un simple placement financier. Cela pourrait poser problème aux sociétés acquérant des actions en vue d’une revente ultérieure. Les actions détenues uniquement comme placements de liquidités, telles que les actions cotées en bourse détenues par des holdings et des sociétés d’investissement, ne seront donc plus éligibles à l’exonération RDT. L’impact de cette modification est significatif, car les participations ne pouvant être classées comme actifs financiers fixes pourraient ne plus être fiscalement avantageuses. Cette mesure concernerait en principe les sociétés investissant dans des actions cotées en bourse sans engagement à long terme.

La définition d’une entreprise de taille moyenne est désormais explicitement intégrée dans le CIR et se base sur l’article 1:24, §§ 2 à 6 du CSA. Concrètement, une société reste de taille moyenne tant qu’elle ne dépasse pas plus d’un des seuils suivants sur une base consolidée :

  • Moyenne annuelle de 250 employés
  • Chiffre d’affaires net annuel (hors TVA) de 40 millions d’euros
  • Total du bilan de 20 millions d’euros

En conséquence, les grandes entreprises recevant des dividendes d’autres grandes entreprises devront plus souvent satisfaire à des conditions plus strictes pour continuer à bénéficier du régime RDT.

Bien que l’accord de gouvernement mentionnait initialement une transformation de la déduction RDT en un régime d’exonération, le traitement actuel sous forme de déduction est maintenu dans le projet de loi. La transition définitive vers une exonération ne serait mise en place que par une future législation. Cela signifie que, pour l’instant, les entreprises doivent encore appliquer une déduction plutôt qu’une exonération directe.

Les nouvelles conditions de participation minimale et d’actif financier fixe pour les grandes entreprises sont également étendues à l’exonération du précompte mobilier sur les dividendes distribués par des sociétés belges à des entités étrangères. Cela implique que les sociétés étrangères appartenant à un groupe pourraient ne plus bénéficier de l’exonération si elles ne respectent pas les nouveaux seuils.

Le projet de loi-programme a également un impact sur le régime favorable des sicavs RDT. Le gouvernement propose d’introduire une nouvelle taxe de 5 % sur les plus-values lors de la sortie d’une sicav RDT. Par ailleurs, l’imputation du précompte mobilier sur l’impôt des sociétés sera désormais conditionnée à une rémunération minimale de 45.000 EUR pour les dirigeants d’entreprise. Cela signifie qu’une société percevant des dividendes d’une sicav RDT ne pourra déduire le précompte mobilier payé que si elle respecte cette condition de rémunération.

L’introduction de cette condition liée à la rémunération minimale des dirigeants est une nouveauté marquante. Cette mesure semble particulièrement ciblée sur les sociétés de management et les PME, où les dirigeants choisissent parfois délibérément une rémunération plus faible au profit de dividendes ou d’investissements au sein de la société. En rendant l’imputation du précompte mobilier dépendante d’un salaire minimum, la flexibilité des entrepreneurs dans leur politique de rémunération est restreinte. Cela pourrait notamment affecter les sociétés souhaitant gérer différemment leurs flux de trésorerie ou dont le dirigeant n’exerce son activité qu’à temps partiel.

Le carried interest est une rémunération basée sur la performance que les gestionnaires de fonds perçoivent lorsque les investissements d’un fonds de private equity ou de capital-risque dépassent un certain seuil de rendement. Ce mécanisme sert d’incitant pour les gestionnaires de fonds afin de maximiser la valeur des investissements sous-jacents. En pratique, ces revenus sont souvent structurés sous forme de dividendes sur des classes d’actions spécifiques (appelées actions de carried interest), qui ne sont versés qu’après qu’un rendement prédéfini ait été atteint pour les investisseurs ordinaires. Ainsi, le gestionnaire supporte un risque plus élevé, car il ne perçoit un rendement qu’après que les autres actionnaires ont obtenu un rendement minimum.

L’accord de gouvernement prévoit explicitement un cadre fiscal adapté pour le carried interest, en fixant le taux maximal d’imposition des revenus mobiliers issus de ce mécanisme à 30 %. Ce taux n’affecte pas les structures existantes mises en place avant l’entrée en vigueur de cette mesure.

Il est positif que la Belgique cherche à soutenir le private equity en offrant un cadre fiscal garantissant une certaine sécurité juridique, surtout dans un contexte de concurrence internationale avec des pays voisins comme le Luxembourg et les Pays-Bas. La question reste toutefois de savoir si ce cadre sera suffisamment compétitif du point de vue de la pression fiscale.

Toutefois, dans la dernière version du projet de loi-programme actuellement disponible, aucune disposition concrète n’a encore été incluse concernant la réforme annoncée du carried interest.

Dans l'accord de gouvernement, il avait déjà été annoncé que l’émigration d’une société serait fiscalement traitée comme une liquidation fictive. Cela signifie que lorsqu’une société belge transfère son siège fiscal à l’étranger, elle est réputée liquidée, entraînant une imposition tant pour la société elle-même que pour ses actionnaires.

Actuellement, en cas d’émigration, seules les réserves taxées et les plus-values latentes de la société sont considérées comme réalisées et soumises à l'impôt des sociétés belge. Toutefois, les actionnaires ne sont jusqu’à présent pas concernés, puisqu'aucune distribution de dividendes n'a lieu d’un point de vue fiscal, et donc aucun précompte mobilier n’est dû.

Le projet de loi-programme étend désormais l’« exit tax » aux actionnaires en introduisant un « dividende fictif » lors de l’émigration de la société. Ce dividende fictif interviendra non seulement en cas de transfert du siège social ou du siège fiscal de la société vers l’étranger, mais aussi lors du transfert d’actifs individuels de la Belgique vers un autre pays. Concrètement, cela signifie que les actionnaires seront réputés percevoir un dividende équivalent à la valeur des actifs transférés, ce qui pourrait engendrer une charge fiscale supplémentaire significative.

Afin d’éviter une double imposition, le projet prévoit un mécanisme permettant aux contribuables de compenser l'impôt payé sur le dividende fictif avec d'éventuelles taxes futures dues lors d'une distribution effective de dividendes. Cela réduit quelque peu le risque de double imposition, bien que le mécanisme demeure complexe.

Étant donné le large champ d'application de la mesure – couvrant non seulement l’émigration totale de la société, mais aussi certains transferts d’actifs spécifiques – il semble que le gouvernement souhaite s’assurer que les actifs et réserves ayant été soumis à l’impôt des sociétés belge ne puissent être transférés à l’étranger sans conséquences fiscales.

En outre, le projet de loi prévoit une obligation de déclaration spécifique. Les sociétés seront désormais tenues d’établir des fiches individuelles pour informer les actionnaires de l’attribution du dividende fictif et de son montant. Si cette obligation n’est pas respectée, l’administration fiscale pourra établir une imposition distincte au niveau de la société elle-même.

Enfin, le projet contient une référence explicite aux libertés fondamentales du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Afin de garantir la conformité avec celles-ci, les actionnaires concernés par l’émigration de la société ou le transfert d’actifs vers un État membre de l’Espace économique européen (EEE) auront le choix entre le paiement immédiat de l’impôt dû ou le report de son paiement.

L’accord de gouvernement prévoyait une augmentation des chèques-repas de deux fois 2 euros, répartie sur la prochaine législature, avec une hausse correspondante de la déductibilité fiscale de la contribution patronale afin de garantir la neutralité budgétaire pour les entreprises. De plus, les possibilités d'utilisation des chèques-repas devaient être élargies afin d'offrir aux travailleurs une plus grande liberté de choix dans leur utilisation.

Cependant, le projet de loi-programme ne fait pour l’instant aucune mention de cette mesure annoncée, laissant incertain si et quand cette modification sera effectivement mise en œuvre.

Dans l'accord de gouvernement, il a été annoncé que le régime actuel de prix de transfert serait simplifié, avec une attention particulière aux obligations de documentation pour les PME. Cependant, ces PME sont déjà exemptées de l’obligation d’établir et de publier une telle documentation en matière de prix de transfert, ce qui soulève des incertitudes quant à l'impact concret de cette simplification annoncée.

À ce jour, le projet de loi-programme ne contient aucune clarification supplémentaire à ce sujet. Il n'est donc pas encore certain si le gouvernement envisage d'imposer certaines obligations en matière de documentation sur les prix de transfert aux PME, éventuellement sous une forme adaptée ou limitée, ou si le régime actuel sera maintenu. L'étendue précise et les implications pratiques pour les PME restent ainsi incertaines, en attendant des précisions supplémentaires de la part des autorités.

Dans l'accord de gouvernement, il a été annoncé que le gouvernement fédéral souhaite renforcer son action contre l'utilisation des sociétés de management. En effet, ces sociétés bénéficient actuellement d'un taux fiscal avantageux de 20 % sur la première tranche de 100.000 euros, à condition que le dirigeant d'entreprise se verse un salaire brut d'au moins 45.000 euros par an.

Afin de limiter cet usage, l'accord de gouvernement propose d'augmenter le salaire minimum que le dirigeant doit percevoir, en le portant de 45.000 à 50.000 euros. De plus, il est prévu d'indexer ce montant, ce qui signifie que ce seuil pourrait encore augmenter à l'avenir. Cette réforme vise à éviter que des travailleurs ne recourent à une société de management uniquement pour réduire leur charge fiscale, sans qu'il y ait réellement une activité substantielle au sein de la société.

Une autre mesure prévue dans l'accord de gouvernement stipule que la rémunération du dirigeant ne pourra désormais être composée qu'à hauteur de 20 % maximum du salaire brut annuel sous forme d'avantages de toute nature (ATN). Cela signifie que les entrepreneurs qui se rémunèrent principalement via des avantages tels que la mise à disposition d’un logement, d’un véhicule ou d’autres avantages devront en tenir compte dans la structuration de leur rémunération. Toutefois, une question se pose : quelle sera la sanction en cas de non-respect de cette règle ? Cela signifie-t-il que certains régimes avantageux (comme le taux réduit de l'impôt des sociétés pour les PME) deviendront inapplicables si le dirigeant se verse le salaire minimum mais ne respecte pas la limite de 20 % pour les ATN ? Ou une autre sanction est-elle envisagée ?

Malgré ces intentions, il est surprenant de constater qu'aucune mention de ces mesures annoncées ne figure dans le projet de loi-programme actuel.

Le régime VVPRbis et la réserve de liquidation sont largement harmonisés dans le projet de loi-programme. Une première modification importante concerne la réduction du délai minimal de détention des réserves de liquidation, qui passe de cinq à trois ans. Concrètement, cela signifie que les réserves constituées à partir du 1er janvier 2026 pourront être distribuées après trois ans à un taux de précompte mobilier de 6,5 %, contre un taux précédent de 5 % après cinq ans. En tenant compte de la contribution distincte de 10 % prélevée sur le montant net du bénéfice après impôt lors de la constitution de ces réserves, cela aboutit à un taux effectif total d’imposition de 15 % (au lieu de 13,64 % auparavant).

En outre, le législateur prévoit un régime transitoire pour les réserves de liquidation constituées avant le 1er janvier 2026. Les sociétés ayant constitué de telles réserves auront désormais la possibilité de les distribuer après trois ans au taux légèrement majoré de 6,5 %, au lieu d’attendre encore cinq ans pour bénéficier du taux de 5 %. Cette mesure vise à éviter que les entreprises ne soient pénalisées par la nouvelle réglementation.

Toutefois, toute distribution réalisée dans un délai de trois ans après la constitution de la réserve reste soumise au taux ordinaire de précompte mobilier de 30 %.

Cela signifie que les entrepreneurs pourront retirer leurs fonds de leur société plus rapidement, mais avec un coût fiscal légèrement plus élevé. En pratique, cette réforme rapproche le régime de la réserve de liquidation du système VVPRbis, où un taux de 15 % de précompte mobilier est déjà d’application.

Par ailleurs, dans le régime VVPRbis, les distributions anticipées sont également taxées à 30 % de précompte mobilier, comme c’est le cas pour la réserve de liquidation. Le taux réduit de 20 % de précompte mobilier dans le régime VVPRbis ne s’appliquera plus que pour les apports effectués au plus tard le 31 décembre 2025.

Une autre différence importante est que le régime VVPRbis devient caduc en cas de cession d’actions, tandis qu’une réserve de liquidation constituée reste maintenue, même en cas de transmission des actions. Cet élément peut être un facteur clé dans le choix entre les deux régimes. D’un autre côté, le régime VVPRbis reste valable si la société devient une « grande » entreprise, alors que la possibilité de constituer une réserve de liquidation reste exclusivement réservée aux PME.

Le projet de loi-programme vise à rendre la Belgique à nouveau attractive pour les talents internationaux.

La Belgique dispose déjà d’un régime fiscal pour les expatriés, permettant à certains travailleurs étrangers et dirigeants d’entreprise de percevoir une partie de leur rémunération en exonération d’impôt. Ce système est désormais assoupli :

  • L’indemnité exonérée d’impôt est portée de 30 % à 35 %, permettant aux expatriés de conserver un revenu net plus élevé.
  • Le plafond de 90 000 euros est supprimé, ce qui est avantageux pour les expatriés à hauts revenus. Cette mesure renforce l’attractivité de la Belgique pour les multinationales cherchant à recruter des profils clés.
  • La rémunération brute minimale est abaissée de 75 000 à 70 000 euros, rendant le régime accessible à un plus large éventail de professionnels internationaux.

Le régime actuel de contribution de groupe (introduit en 2019) permet aux sociétés d’un même groupe de compenser fiscalement les pertes (de l’année en cours) avec les bénéfices d’une autre société du même groupe. Ce système est maintenant légèrement modifié dans le projet de loi-programme.

La déduction RDT de l’année en cours pourra désormais s’appliquer à la partie de la contribution de groupe (telle que définie à l’article 185, § 4, premier alinéa du CIR 92) qui dépasse le résultat négatif avant l’inclusion de la contribution de groupe dans l’assiette imposable. Cette modification fait suite à un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que la disposition actuelle était incompatible avec le droit européen.

L’accord de gouvernement avait également proposé quelques autres mesures, qui n’ont malheureusement pas été intégrées dans le projet de loi-programme. Il avait notamment été suggéré d’autoriser aussi bien les participations directes qu’indirectes dans le cadre du régime de contribution de groupe. À un certain moment, la suppression du délai minimum de cinq ans pour les nouvelles sociétés avait également été évoquée. Toutefois, ces éléments n’ont finalement pas été repris dans le projet de loi-programme. Cela signifie que, pour l’instant, le régime de contribution de groupe ne sera pas élargi ni rendu plus flexible, notamment pour les entreprises en phase de démarrage au sein d’un groupe.

L'accord de gouvernement stipule explicitement que le gouvernement fédéral soutiendra les régions dans leur lutte contre les "share deals" impliquant des sociétés immobilières. Dans ce type de transactions, un bien immobilier est vendu indirectement via la cession des actions d'une société qui en est propriétaire, ce qui permet d’éviter les droits d’enregistrement. Cela contraste avec la vente directe d’un bien immobilier, qui est en principe soumise à des droits d’enregistrement de, par exemple, 12 % en Flandre.

L’accord de gouvernement part du principe que les share deals constituent une forme d’évasion fiscale, mais cette vision est sujette à débat. Il existe en effet de nombreuses raisons économiques et financières légitimes pour lesquelles des investisseurs ou des sociétés immobilières privilégient une transaction sur actions plutôt qu’une vente immobilière directe. Le maintien des structures de financement existantes ou la continuité des contrats de location en cours peuvent, par exemple, être des arguments majeurs en faveur d’un share deal.

Si une transaction repose uniquement sur un montage fiscal sans réalité économique, l’administration fiscale peut d’ailleurs déjà intervenir via les dispositions anti-abus existantes. La question reste de savoir jusqu’où le gouvernement ira dans sa lutte contre les share deals. Une nouvelle législation pourrait-elle voir le jour pour taxer automatiquement certaines transactions, ou les mécanismes de contrôle existants seront-ils simplement renforcés ? Une autre difficulté est d’ordre pratique : comment déterminer objectivement si une vente d’actions constitue uniquement une construction fiscale et comment éviter une insécurité juridique pour les investisseurs de bonne foi ?

Enfin, il convient de noter que cette question n’est actuellement pas reprise dans le projet de loi-programme.

La déduction pour investissement devient entièrement reportable selon le projet de loi-programme. De plus, les taux de la déduction pour investissement thématique, actuellement fixés à 30 % pour les grandes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises, seront harmonisés à 40 %. Par ailleurs, il est précisé que l’interdiction de cumul de la déduction pour investissement avec le crédit d’impôt pour recherche et développement est limitée à la déduction technologique.

L’accord de gouvernement prévoit également les mesures suivantes. Celles-ci ne sont toutefois pas encore intégrées dans le projet de loi-programme.

Le gouvernement fédéral propose de supprimer l’exigence d’attestation régionale pour les investissements en Recherche & Développement (R&D) dans le cadre de la déduction pour investissement. L’élimination de cette étape administrative permettrait de simplifier considérablement la procédure.

En outre, l’accord de gouvernement prévoit une convention entre l’administration fédérale en charge de la R&D et l’administration fiscale. Celle-ci favoriserait une meilleure collaboration et un échange d’informations plus efficace, permettant ainsi aux entreprises d’obtenir plus rapidement de la clarté sur leur traitement fiscal. Actuellement, il arrive que l’administration fiscale adopte une interprétation différente de celle des instances fédérales compétentes en matière de R&D, ce qui engendre une insécurité juridique. Un renforcement de la coopération réduirait le risque de litiges et de contrôles, tout en renforçant la confiance des entreprises dans les incitants fiscaux à l’innovation.

Une autre mesure consiste à permettre aux entreprises d’obtenir une reconnaissance officielle en tant que centre de recherche. Ce modèle s’aligne sur des systèmes où les entreprises bénéficient d’une politique fiscale plus prévisible et cohérente lorsqu’elles investissent dans la recherche et le développement.

Le gouvernement prévoit également de clarifier le régime existant d’exonération partielle du précompte professionnel (exonération PP) pour les collaborateurs en R&D. L’objectif est de renforcer la sécurité juridique, l’efficacité et le contrôle budgétaire, afin de créer un cadre stable tant pour les entreprises que pour les institutions de recherche.

Enfin, l’accord de gouvernement prévoit une révision du champ d’application de l’exonération partielle pour la recherche menée par les universités, les hautes écoles, les hôpitaux universitaires et les fonds de recherche scientifique. Cette réforme vise à apporter davantage de clarté sur la portée et les conditions d’application de la mesure, réduisant ainsi les malentendus et l’incertitude dans la pratique.

Le gouvernement souhaite apporter de nouvelles modifications à la fiscalité automobile afin d'accélérer la transition écologique du parc automobile belge, en ligne avec les objectifs environnementaux européens. La réglementation actuelle stipule que, pour les voitures acquises à partir du 1er janvier 2026, seules celles sans émission de CO2 (notamment les voitures entièrement électriques) resteront fiscalement déductibles. Toutefois, dans la pratique, l’électrification complète n'est pas encore réalisable pour tout le monde. En effet, les employeurs rencontrent souvent des limitations en matière d’infrastructures de recharge, et les véhicules électriques ne sont pas toujours adaptés aux travailleurs qui en font un usage intensif au quotidien.

Afin de répondre à ces préoccupations pratiques, le gouvernement propose de réintroduire temporairement un traitement fiscal plus favorable pour les véhicules hybrides. Concrètement, pour les hybrides achetés, loués ou pris en leasing jusqu'à la fin de l'année 2027, la déductibilité fiscale resterait déterminée selon la formule dite "gramme", mais avec un maximum de 75 %. De 2028 à fin 2029, ce plafond de déduction serait progressivement réduit.

Par ailleurs, pour les véhicules hybrides émettant moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre et achetés avant le 1er janvier 2028, un pourcentage de déduction plus élevé resterait possible si la formule le permet. Toutefois, en 2027, cette déduction serait limitée à 95 %, conformément aux véhicules entièrement zéro émission. De plus, les coûts liés à l'essence ou au diesel pour les véhicules hybrides resteraient déductibles à hauteur de 50 % jusqu'à fin 2027, mais ne le seraient plus à partir de 2028. En revanche, les coûts d’électricité pour les hybrides seraient assimilés à ceux des véhicules entièrement électriques, afin d'encourager leur utilisation.

L'administration serait également simplifiée par la suppression du coefficient lié au type de carburant dans la formule de calcul. Actuellement, un coefficient de 0,95 ou 1 est appliqué en fonction du type de carburant. L’impact sur la déductibilité fiscale resterait toutefois limité.

Il est également important de noter que la réglementation anti-abus relative aux "faux hybrides" sera supprimée à partir du 1er janvier 2026. Cette suppression découle de l’introduction de normes européennes plus strictes (Euro 6e-bis), qui permettent une évaluation plus réaliste des émissions de CO2 grâce à des tests en conditions réelles de conduite (Real Driving Emissions ou tests RDE). Ainsi, une réglementation spécifique pour les faux hybrides deviendrait superflue et la gestion administrative en serait simplifiée.

Enfin, une réduction progressive de la déductibilité fiscale pour les véhicules plus anciens (achetés avant le 1er janvier 2018) est également prévue. À partir de l’exercice fiscal 2027, la déduction minimale diminuera de 5 % chaque année, jusqu'à un minimum de 50 % en 2031.

Le gouvernement fédéral a annoncé qu’une taxe numérique sera introduite au plus tard en 2027, en ligne avec les évolutions internationales. Ce régime fiscal vise les grandes multinationales du numérique qui génèrent des revenus significatifs en Belgique sans y avoir de présence physique.

La taxe numérique s’appliquera au chiffre d’affaires que les entreprises numériques réalisent via des services et plateformes en ligne en Belgique, sans disposer d’un établissement stable sur le territoire. Cette imposition a pour objectif de corriger la disparité fiscale entre les entreprises traditionnelles, qui ont une présence physique et sont soumises à l’impôt des sociétés, et les acteurs numériques dont les activités se déroulent principalement en ligne.

Actuellement, de nombreuses grandes entreprises technologiques, comme Google, Facebook et Amazon, paient relativement peu d’impôts en Belgique, leurs bénéfices étant enregistrés dans des pays offrant un régime fiscal avantageux. Le gouvernement belge souhaite, en s’alignant sur les discussions menées par l’OCDE et l’UE sur la taxation du numérique, éviter l’érosion de la base imposable et garantir que ces entreprises contribuent équitablement.

Deux scénarios sont ainsi envisagés :

1. Taxe numérique internationale (via l’UE ou l’OCDE)

  • La Belgique privilégie d’abord un accord international au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou une initiative européenne.
  • L’UE avait déjà proposé une taxe numérique, mais ce projet a été suspendu dans l’attente d’un cadre plus large à l’échelle internationale.
  • Si un accord mondial est trouvé, la Belgique s’y alignera et appliquera les mesures convenues.

2. Taxe numérique unilatérale belge dès 2027

  • Si aucune solution internationale n’est adoptée d’ici 2027, la Belgique introduira une taxe numérique nationale.
  • Dans ce cas, les grandes entreprises numériques seront soumises à un impôt belge sur les revenus générés dans le pays via la publicité en ligne, les marketplaces numériques et d’autres services en ligne.
  • Une telle décision pourrait toutefois engendrer des tensions commerciales avec d’autres pays, les taxes numériques unilatérales étant souvent sources de conflits internationaux.

PROCÉDURE

Le gouvernement propose, dans le projet de loi-programme, d'adapter et de simplifier les délais actuels de contrôle et d'imposition en matière d'impôts sur les revenus.

Les délais de contrôle et d'imposition, qui avaient été prolongés à 6 et 10 ans lors de la législature précédente, seront à nouveau raccourcis :

  • Délai standard : 3 ans.
  • Déclarations complexes et semi-complexes : limitation à 4 ans (au lieu de 6 et 10 ans). Concrètement, les notions actuelles de « déclarations semi-complexes » et « déclarations complexes » seront fusionnées sous une définition simplifiée.
  • Dossiers de fraude : réduction de 10 ans à 7 ans.

Ces nouveaux délais s’appliqueront rétroactivement à partir de l’exercice d’imposition 2023.

Cette réforme constitue une correction bienvenue, les délais prolongés étant parfois jugés disproportionnés et portant atteinte à la sécurité juridique. Leur réduction permettra aux contribuables d'obtenir plus rapidement de la clarté, ce qui est essentiel pour la stabilité des entreprises et des investisseurs.

Toutefois, l’obligation de conservation des documents fiscaux pendant 10 ans est maintenue. Les contribuables devront donc continuer à archiver leur comptabilité et les documents pertinents durant cette période.

Dans un souci de simplification administrative et de sécurité juridique pour les contribuables, le gouvernement souhaite clarifier les conditions d'application des majorations d'impôt en cas d'infractions fiscales.

Selon la nouvelle disposition de la loi-programme, la possibilité pour l'administration fiscale de ne pas appliquer de majoration en l'absence de mauvaise foi est supprimée et remplacée par un cadre explicite. Concrètement, lorsqu'un contribuable commet une infraction pour la première fois tout en agissant de bonne foi, aucune majoration d'impôt ne sera automatiquement appliquée.

Cette mesure garantit que les contribuables ne seront pas sanctionnés pour une première infraction involontaire. La notion de « bonne foi » signifie ici qu'il ne peut y avoir d'intention frauduleuse ou de volonté d'évasion fiscale. Toutefois, l'administration fiscale conserve la possibilité d'intervenir si elle apporte la preuve que le contribuable a agi de mauvaise foi ou avec l’intention d’éluder l’impôt.

Si le même contribuable commet une nouvelle infraction fiscale dans un délai de trois ans après la première, cette récidive entraînera une majoration d'impôt conformément aux règles applicables en cas d'infraction répétée.

Afin de garantir transparence et sécurité juridique, l’AR/CIR 92 sera modifié et mis à jour sur ce point.

Le gouvernement poursuit ses efforts en matière de datamining et de détection des risques au sein de l'administration fiscale, dans le but de rendre les contrôles fiscaux plus efficaces et ciblés. À cette fin, le projet de loi-programme prévoit que certains fonctionnaires du SPF Finances auront accès au Point de contact central (PCC) de la Banque nationale de Belgique.

Concrètement, les informations relatives aux comptes-titres, y compris les dates d'ouverture et de clôture ainsi que les soldes périodiques, seront accessibles à des fins de contrôle spécifique, notamment pour l'application et la vérification de la taxe annuelle sur les comptes-titres. Cette mesure suit une recommandation de la Cour des comptes et s'inscrit dans l'accord de gouvernement fédéral visant à mieux lutter contre l’évasion fiscale liée à cette taxe.

Par ailleurs, un cadre juridique est instauré afin de permettre à certains fonctionnaires spécialisés (appelés « dataminers ») d'accéder directement aux données pseudonymisées du PCC. Cela leur permettra d’élaborer des profils de risque et d’identifier plus efficacement les cas potentiels de fraude fiscale. Il est essentiel de souligner que les données ne pourront être dépseudonymisées que s’il existe un risque concret de fraude fiscale ou de violation de la réglementation fiscale. Toute utilisation des données sera encadrée par le service de Sécurité de l'information et de Protection de la vie privée du SPF Finances et nécessitera l’établissement d’une fiche détaillée relative à la gestion des données et des accès.

Bien que cet accès élargi aux données renforce l’efficacité des contrôles fiscaux, il soulève également des questions en matière de protection des données et de respect de la vie privée, aspects qui seront strictement réglementés et surveillés par les autorités.

L'accord de gouvernement proposait que les contribuables qui entravent ou compliquent une visite fiscale ou un contrôle puissent se voir imposer un bénéfice minimum taxable. Cette mesure remplacerait le système actuel, où une astreinte ne peut être infligée qu'après l'intervention d'un juge.

Cependant, le projet de loi-programme ne prévoit pas encore concrètement cette mesure. L’introduction d’un tel bénéfice minimum taxable constituerait en effet un changement majeur, car elle permettrait à l'administration fiscale d’établir un bénéfice forfaitaire de manière unilatérale, sans intervention judiciaire. Cela entraînerait un important déplacement des compétences juridictionnelles et pourrait accroître les risques en matière de sécurité juridique et de contentieux.

À ce stade, le système actuel reste donc inchangé : un juge peut imposer une astreinte si un contribuable ne coopère pas suffisamment lors d'un contrôle fiscal. Il reste incertain si et quand la mesure prévue dans l'accord de gouvernement sera finalement mise en œuvre.

Dans l'accord de gouvernement, le gouvernement a annoncé son intention d’élaborer une nouvelle charte pour les contribuables. Cette charte vise à renforcer la confiance entre les contribuables et l’administration fiscale en garantissant davantage de transparence et de sécurité juridique.

En outre, deux principes juridiques fondamentaux ont été proposés pour une inscription dans la loi :

  • Le principe de confiance : les contribuables ne peuvent pas être sanctionnés pour une pratique qui a été précédemment contrôlée et approuvée par l’administration fiscale, tant que la législation n’a pas été modifiée. Cela garantit une plus grande stabilité et protège contre les mauvaises surprises lors des contrôles fiscaux.
  • La doctrine Antigone : les preuves obtenues de manière illégale ne peuvent pas être utilisées dans les procédures fiscales. Ce principe avait déjà été confirmé par la jurisprudence, mais il sera désormais explicitement inscrit dans la loi.

Cependant, ces dispositions n’ont pas encore été intégrées dans le projet actuel de loi-programme. Il reste donc à voir comment et quand ces principes seront effectivement traduits dans la législation.

Un nouveau cadre légal sera instauré pour la régularisation des revenus fiscaux non déclarés. La quatrième vague de régularisation, connue sous le nom de « EBA-quater », a pris fin en décembre 2023. Depuis le 1er janvier 2024, il n'était plus possible de régulariser des revenus fiscaux non déclarés. L’introduction d’une cinquième vague de régularisation met fin à ce vide juridique, une mesure qui ne peut qu’être saluée, notamment en raison du renforcement des contrôles bancaires et du durcissement des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les grandes lignes de cette nouvelle vague de régularisation restent similaires à celles de la précédente. Comme auparavant, les contribuables devront soumettre un dossier au Point de Contact Régularisations, comprenant notamment une explication détaillée sur l’origine et le montant des revenus, capitaux et opérations TVA à régulariser, ainsi qu’un aperçu des comptes financiers concernés. Une fois le dossier finalisé, le Point de Contact procédera au calcul du prélèvement dû. Ce montant devra être payé dans un délai de 15 jours après réception du calcul, après quoi un certificat de régularisation sera délivré.

Toutefois, les taux appliqués sont légèrement plus élevés que lors de la précédente vague de régularisation. Ainsi, une taxe forfaitaire uniforme de 45 % (au lieu de 40 %) sera appliquée à la régularisation des capitaux fiscalement prescrits. Pour les contribuables souhaitant régulariser des revenus non prescrits, une amende de 30 % (au lieu de 25 %) devra être payée, en plus de l’impôt normalement dû si ces revenus avaient été correctement déclarés.

Il est important de noter que des taux réduits sont prévus pour les contribuables de bonne foi. Concrètement, cela concerne les héritiers et ayants droit qui ont reçu des fonds non déclarés par voie successorale ou par tout autre moyen en tant que successeur légal. Ces contribuables bénéficieront d’une réduction de 5 points de pourcentage sur l’amende applicable.

INDIVIDUS

Dans l'accord de gouvernement, il était prévu d'introduire une nouvelle déduction pour entrepreneurs, spécifiquement destinée à soutenir fiscalement les indépendants. Cette mesure visait à alléger la pression fiscale sur les indépendants et à encourager ainsi l'entrepreneuriat.

Cependant, le projet de loi-programme ne prévoit pour l’instant pas l’introduction de cette déduction pour entrepreneurs. Il reste donc incertain à ce stade quand et sous quelle forme cette mesure sera finalement mise en place. Les modalités précises, telles que le montant de la déduction et les conditions d'application, restent pour l’instant inconnues. Cela crée une incertitude pour les indépendants qui espéraient bénéficier de cet avantage fiscal supplémentaire.

Le quotient conjugal est un avantage fiscal qui peut être accordé aux couples mariés et aux cohabitants légaux. Ce mécanisme permet de transférer fiscalement jusqu'à 30 % des revenus professionnels du conjoint ayant les revenus les plus élevés vers le conjoint ayant peu ou pas de revenus professionnels (avec certaines limitations).

Étant donné que la Belgique applique un système d'imposition progressive, le quotient conjugal offre un avantage fiscal considérable. Il réduit le taux d'imposition du conjoint aux revenus les plus élevés, tandis que les revenus transférés sont imposés dans une tranche inférieure chez le conjoint ayant peu ou pas de revenus. Cela entraîne une réduction globale de l'impôt au sein du ménage. Toutefois, si l’application du quotient conjugal s’avère défavorable en raison de circonstances spécifiques, il n’est pas appliqué.

L'accord de gouvernement prévoyait une modification de ce quotient conjugal. Le gouvernement considère en effet que ce mécanisme pourrait freiner la participation au marché du travail du conjoint ayant les revenus les plus faibles, car un travail supplémentaire de sa part devient souvent fiscalement moins intéressant.

Cependant, malgré cette intention de réforme exprimée dans l'accord de gouvernement, aucune disposition relative au quotient conjugal ne figure pour l’instant dans le projet de loi-programme actuel. Il reste donc à voir si et comment cette réforme sera mise en œuvre ultérieurement.

La déduction fédérale des intérêts sur les résidences secondaires est supprimée.

Dans le projet de loi-programme proposé, le gouvernement confirme que la déduction fédérale ordinaire des intérêts pour les prêts contractés en vue d’un logement qui n’est pas la résidence principale sera supprimée à partir de l’exercice d’imposition 2026. Concrètement, cela signifie que les propriétaires d’une résidence secondaire ne bénéficieront plus d’un avantage fiscal sur les intérêts payés sur de tels prêts à partir de l’année de revenus 2025.

Dans l’accord de gouvernement, il a été annoncé que le régime fiscal favorable des droits d’auteur serait à nouveau élargi. Cela est surprenant, car ce régime a récemment été fortement restreint (en 2023) en raison d’abus et de déficits budgétaires croissants. L’utilisation des droits d’auteur comme outil d’optimisation salariale alternative avait notamment été remise en question. Les modifications précédentes ont également entraîné une incertitude considérable quant à la portée exacte du régime.

Bien que l’accord de gouvernement prévoie la reconnaissance explicite des programmes informatiques et des logiciels en tant qu’œuvres protégées par le droit d’auteur, le projet actuel de loi-programme ne contient pour l’instant aucun détail supplémentaire à ce sujet. Il reste donc à voir comment l’élargissement annoncé du régime des droits d’auteur prendra concrètement forme.

L'accord de gouvernement prévoit plusieurs mesures visant à augmenter le salaire net des travailleurs, notamment une augmentation de la quotité exemptée d’impôt. Il a également été annoncé que la cotisation spéciale de sécurité sociale (BBSZ), une taxe parafiscale supplémentaire due par les travailleurs et les indépendants en plus des cotisations sociales normales, serait réévaluée. Une réforme de cette cotisation spéciale était également envisagée.

Bien que ces intentions aient été clairement formulées dans l’accord de gouvernement, il est frappant de constater que le projet actuel de loi-programme ne contient encore aucune disposition concrète concernant l’augmentation de la quotité exemptée d’impôt ni la réforme de la cotisation spéciale de sécurité sociale. De même, le renforcement annoncé de la prime à l’emploi, qui permet d’augmenter les bas salaires sans accroître les coûts salariaux pour les employeurs, est pour l’instant absent du projet de loi-programme.

Il faudra donc attendre de futurs projets de loi pour voir ces mesures se concrétiser.

Le système des flexi-jobs permet aux personnes de gagner un revenu supplémentaire de manière simple et flexible, en plus de leur revenu professionnel principal ou de leur pension. Actuellement, les travailleurs flexi-job non retraités bénéficient d’une exonération fiscale annuelle de 12 000 euros, tandis que les pensionnés peuvent gagner un revenu illimité en flexi-job sans être imposés.

Selon le nouveau projet de loi, il est proposé d’augmenter cette exonération fiscale pour les travailleurs flexi-job non retraités à 18 000 euros à partir de l’année de revenus 2025, avec une indexation annuelle. Par cette mesure, le gouvernement entend répondre à la demande croissante de flexibilité sur le marché du travail tout en permettant à un plus grand nombre de travailleurs d’augmenter leur revenu net.

Les pensions alimentaires sont actuellement déductibles à hauteur de 80 % du revenu net total du débiteur d’aliments. En pratique, cela entraîne un avantage fiscal qui peut atteindre plus de 40 % des pensions alimentaires payées, en fonction du taux marginal d’imposition et des centimes additionnels communaux. Pour le bénéficiaire, ces montants sont en principe imposables à hauteur de 80 %, bien que les enfants qui perçoivent ces pensions ne paient souvent pas d'impôt en raison de la quotité exemptée d’impôt.

Toutefois, le gouvernement considère que le régime actuel est inégal et non neutre à l'égard des parents cohabitants, qui ne peuvent pas bénéficier d'un avantage fiscal comparable pour les frais liés à leurs enfants.

De plus, le Conseil Supérieur des Finances a souligné à plusieurs reprises le caractère fondamentalement asymétrique du système : alors que la déduction pour le débiteur d'aliments est effective, l'imposition du bénéficiaire est souvent théorique et donc négligeable.

En conséquence, le gouvernement propose dans son projet de loi une réduction progressive de la déductibilité des pensions alimentaires :

  • À partir du 1er janvier 2026, la déduction passe de 80 % à 70 %.
  • À partir du 1er janvier 2027, elle est réduite à 60 %.
  • À partir du 1er janvier 2028, seulement 50 % seront déductibles.

Parallèlement, la partie imposable pour le bénéficiaire sera réduite de manière correspondante, garantissant ainsi un traitement fiscal symétrique.

Les indépendants jouent un rôle clé dans notre économie. Ils prennent des risques, créent de la valeur et sont le moteur de l'emploi local. L'une des mesures prises par le gouvernement pour les soutenir davantage est l’augmentation significative du crédit d'impôt existant pour les entrepreneurs ayant une entreprise individuelle et qui renforcent leurs fonds propres.

Le crédit d'impôt est calculé sur la base de l’augmentation des fonds propres par rapport au montant le plus élevé de ces fonds à la fin de l’une des trois périodes imposables précédentes. Ce crédit est imputé sur l'impôt des personnes physiques dû, avec un solde éventuel remboursable.

Dans le nouveau projet de loi-programme, le gouvernement propose de doubler à la fois le taux et le montant maximal de ce crédit d’impôt. Concrètement, le taux passe de 10 % à 20 %, et le montant maximal du crédit est porté de 3 750 € à 7 500 €. L'objectif est d'inciter les indépendants à renforcer leurs fonds propres, ce qui améliore leur résilience financière.

Le gouvernement souhaite encourager davantage le travail des étudiants tout en supprimant certains pièges fiscaux. Aujourd’hui, les étudiants qui gagnent légèrement au-dessus des seuils existants risquent de ne plus être considérés comme fiscalement à charge de leurs parents. Cela entraîne une hausse des impôts tant pour les étudiants que pour leurs parents, et une perte d’avantages fiscaux importants.

Pour y remédier, le projet de loi-programme propose d’augmenter significativement le plafond des ressources propres. Alors qu’actuellement, des plafonds différenciés s’appliquent selon la situation familiale, le gouvernement propose d'uniformiser ce plafond pour tous les enfants. Concrètement, à partir de l’exercice d’imposition 2026, chaque enfant pourra disposer d’un maximum indexé de 12 000 € (montant de base de 5 265 €) de ressources propres sans perdre son statut fiscal d'enfant à charge. Cette mesure vise également une égalité de traitement fiscal entre les parents, indépendamment de leur situation familiale.

Par ailleurs, le gouvernement souhaite stimuler davantage le travail des étudiants en doublant le montant des revenus issus d'un job étudiant qui ne sont pas pris en compte comme ressources propres. Ainsi, à partir de l’exercice d’imposition 2026, les étudiants pourront gagner jusqu'à 6 840 € (montant de base de 3 000 €) sans que ces revenus ne soient comptabilisés dans le plafond des ressources propres.

Enfin, certaines distorsions spécifiques seront corrigées. Par exemple, les personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale ou d’un équivalent ne pourront plus être considérées comme fiscalement à charge. Le gouvernement souhaite ainsi éviter un double avantage, où une personne bénéficierait à la fois d’une aide sociale et d’un avantage fiscal en tant que personne à charge.

De plus, les bourses d’études seront désormais considérées comme des ressources propres, contrairement au régime actuel où elles en sont exclues.

L’impôt des personnes physiques en Belgique est souvent perçu comme complexe, notamment en raison du grand nombre de régimes d’exception, d’exonérations et de réductions d’impôt. Le Conseil Supérieur des Finances a déjà mis en évidence cette problématique dans son avis de mai 2020 et son rapport de juillet 2021, soulignant que certains régimes exceptionnels sont également sujets à des abus. C'est pourquoi le gouvernement propose, via le projet de loi-programme, une série de mesures visant à simplifier la déclaration fiscale. Cet effort réduit non seulement la charge administrative, mais sert également de compensation budgétaire partielle pour financer la baisse des charges sur le travail.

Concrètement, les avantages fiscaux suivants seront supprimés :

  • L'exonération de l’intervention de l’employeur pour l’achat d’un ordinateur (PC privé) disparaîtra pour les interventions effectuées après le 30 juin 2025.
  • L’indemnité forfaitaire supplémentaire pour les travailleurs ayant de longs déplacements (plus de 75 km entre le domicile et le lieu de travail) sera supprimée à partir de l’exercice d’imposition 2026.
  • Les exonérations économiques pour le personnel supplémentaire, les stages en entreprise et le personnel additionnel seront supprimées à partir de l’exercice d’imposition 2027, en ligne avec les réformes précédentes de l’impôt des sociétés.
  • Les réductions d’impôt pour les moins-values sur les privaks privés, l’acquisition de véhicules électriques, les rémunérations des domestiques, les dépenses liées aux procédures d’adoption et les investissements dans des fonds de développement agréés seront supprimées à partir de l’exercice d’imposition 2027. Pour les fonds de développement, un report restera possible jusqu'à l’exercice d’imposition 2031.
  • La réduction d’impôt pour les primes d’assurances protection juridique sera supprimée pour les primes payées à partir du 1er juillet 2025.
  • Le taux de la réduction d’impôt pour les dons passera de 45 % à 30 % à partir de l’exercice d’imposition 2026.
  • L'exonération des plus-values sur les véhicules d’entreprise ne sera maintenue que jusqu’à la fin de 2025.
  • L’exonération fiscale pour le passif social (statut unique ouvriers-employés) sera progressivement supprimée, avec la fin de l’octroi de nouvelles exonérations à partir du 30 juin 2025. Les exonérations existantes seront réduites progressivement selon les règles en vigueur.

2. Relatif aux ressources humaines (droit social)

L'ambition est de faire en sorte que, pour les salaires les plus bas, il soit toujours plus avantageux de travailler que de bénéficier d'allocations. La différence doit être d'au moins 500 euros nets à chaque fois.

Le principe de l'indexation automatique des salaires, selon lequel les salaires augmentent avec la longévité, est maintenu. En vue d'une réforme du système d'indexation automatique, les partenaires sociaux sont invités à préparer un avis sur cette question d'ici fin 2026, ainsi que sur la loi sur les normes salariales (loi du 26 juillet 1996).

Les salaires minimums plus élevés déjà inclus dans l'accord intersectoriel précédent seront mis en œuvre. Le salaire minimum garanti, actuellement fixé à 2 070,48 euros pour tous les secteurs, sera augmenté sans que le coût salarial pour l'employeur n'augmente.

En outre, le plafond de la valeur d'un chèque-repas passerait de 8 à 12 euros, le chèque-repas pouvant être utilisé plus largement comme moyen de paiement. Afin de compenser ou d'atténuer le coût supplémentaire pour les entreprises, la déduction fiscale serait élargie. D'autres titres, tels que les éco-chèques, les chèques-consommation, les chèques-sport et les chèques-culture, seraient également progressivement supprimés.

Le droit du licenciement sera adapté, mais pas fondamentalement modifié. Après tout, il avait déjà été adapté de manière significative en 2014 avec le statut unitaire. Ce qui est maintenant prévu en plus :
 

  • Avec l'introduction du statut unitaire en 2014, la période d'essai a également été supprimée, elle sera maintenant réintroduite pour permettre à l'employeur et à l'employé de se dire au revoir avec un court préavis d'une semaine pendant les six premiers mois si la coopération s'avère en fin de compte infructueuse. Aujourd'hui, bien que les délais de préavis soient échelonnés en fonction de l'ancienneté, à partir de 3 mois d'ancienneté, le délai de préavis dépasse la durée minimale d'une semaine.
  • Pour les nouveaux embauchés, l'indemnité de licenciement sera au maximum de 52 semaines.
  • L'indemnité de licenciement fait l'objet d'une nouvelle réforme afin de permettre aux salariés de reprendre le travail plus rapidement après un licenciement.
  • La protection des délégués du personnel (loi du 19 mars 1991) sera maintenue, mais pour les candidats non élus (seconds candidats), la période de protection sera réduite à 6 mois.
  • Le nombre de prestations de protection auxquelles un employé peut prétendre est en cours de révision.

En soi, cela reste un chapitre limité, mais quelques grandes lignes :

  • Le droit de grève est maintenu mais le gentlemen's agreement entre les partenaires sociaux doit être revu.
  • Le gouvernement demande aux partenaires sociaux de réduire le nombre de comités paritaires.
  • La protection juridique des syndicats est maintenue pour leurs activités syndicales, mais pour leurs services (conseil et assistance dans les procédures), il est souligné qu'ils doivent se conformer aux règles habituelles en matière de transparence financière et de responsabilité juridique.

La réduction groupe cible pour première embauche est une exonération ou réduction partielle des cotisations patronales à la sécurité sociale (ONSS) sur la rémunération brute accordée aux entreprises en phase de démarrage qui engagent leur premier, deuxième ou troisième travailleur. Cette mesure a déjà été largement réduite ces dernières années. L'un des points de l'accord de coalition consiste à limiter davantage la réduction ONSS à 2 000 euros pour le premier travailleur, tout en restant illimitée dans le temps. Pour les deux travailleurs suivants, il s'agirait toujours d'une réduction des cotisations ONSS de 1.550 € à 450 €, mais limitée dans le temps à 13 trimestres.

Un crédit familial sera mis en place pour simplifier et harmoniser les droits à congé des parents dans les différents régimes.

Un système de télétravail est à l'étude pour permettre aux travailleurs utilisant les transports publics de déclarer le temps de trajet ou une partie de celui-ci comme temps de travail.

Le RCC (anciennement préretraite) sera encore progressivement supprimé et ne sera possible que pour les RCC médicaux et pour les licenciements collectifs ou les procédures de restructuration déjà entamées.

La période de transition pour les 55 ans et plus restera possible, mais seulement pour ceux qui ont une carrière de 30 ans, qui sera portée à 35 ans d'ici 2030.

Le droit individuel à la formation introduit par l'accord sur l'emploi sera maintenu, mais des moyens de réduire l'administration qui l'entoure seront étudiés. Le « compte fédéral de formation » sera remanié.

La réglementation belge en matière de temps de travail est particulièrement complexe. Les règles strictes en matière de travail de nuit ont eu pour conséquence que les activités logistiques pour le secteur en plein essor du commerce électronique sont souvent organisées en dehors de la Belgique. C'est pourquoi le nouveau gouvernement souhaite assouplir la réglementation sur le travail de nuit. L'interdiction de principe du travail de nuit sera supprimée et, pour le secteur de la distribution, l'heure à laquelle la « nuit » s'applique commencera à minuit au lieu de 20 heures. Cela permettrait une plus grande flexibilité jusqu'à minuit.

Les heures de travail seront également annualisées pour tous les secteurs et commissions paritaires, ce qui permettra de travailler plus à certaines périodes de l'année et moins à d'autres.

La réglementation sur les heures d'ouverture sera adaptée et le jour de fermeture obligatoire disparaîtra.Les entreprises auront plus de liberté pour déterminer les heures de travail d'un commun accord dans le cadre des règles européennes.

Les obligations relatives au travail à temps partiel seront simplifiées :
 

  • L'obligation selon laquelle un emploi à temps partiel doit représenter au moins 1/3° d'un emploi à temps plein disparaîtra.
  • Si les règles relatives à la flexibilité sont incluses dans la réglementation du travail, il ne sera plus nécessaire d'inclure tous les horaires atypiques.

Des options plus souples seront introduites pour les transferts temporaires vers d'autres employeurs.

Les étudiants pourront travailler 650 heures par an de manière structurelle à partir de l'âge de 15 ans.

Le recours aux emplois flexibles sera encore élargi. Ils pourront gagner jusqu'à 18 000 euros par an et, le cas échéant, le salaire horaire maximum passera de 17 à 21 euros. Les secteurs seront encore élargis, avec la possibilité pour les secteurs, après consultation, de ne pas autoriser cette expansion pour leur commission paritaire. L'interdiction faite aux travailleurs à temps plein d'effectuer des travaux supplémentaires en tant que flexi dans une entreprise affiliée sera supprimée.

En outre, le système avantageux des heures supplémentaires volontaires, souvent utilisé, surtout pendant et depuis la pandémie de COVID, sera sensiblement étendu à 360 heures par an (et même 450 pour le secteur de la restauration). Il est prévu que 240 de ces heures supplémentaires soient payées nettes, c'est-à-dire sans impôts ni ONSS. Ce système vise à répondre en partie à la tension du marché du travail, en donnant aux employeurs la possibilité de faire travailler davantage leur personnel.

Alors que le chômage a été historiquement bas en Belgique ces dernières années, les chiffres concernant les malades de longue durée atteignent des sommets. L'activation de cette catégorie était déjà en cours sous le gouvernement précédent, mais elle est maintenant développée :

  • Les employeurs, les conseillers en prévention et les caisses de maladie sont encouragés à suivre de près les employés malades et à examiner les possibilités de les ramener plus rapidement au travail.
  • Les employeurs doivent donc mettre en œuvre une politique d'absence active.
  • Après huit semaines d'absence pour cause de maladie, les possibilités de réintégration sont examinées, éventuellement avec d'autres employeurs.
  • Pour responsabiliser les employeurs, ceux-ci doivent également financer une partie de l'indemnité de maladie (30 %) pendant deux mois après la période de rémunération garantie. Cette obligation ne s'appliquerait pas aux PME.
  • L'obligation de fournir un certificat médical pour un jour de maladie a également fait l'objet de vives discussions. En principe, il n'était plus nécessaire de fournir un certificat médical pour trois absences de ce type par an. Cette obligation sera désormais réduite à deux absences de ce type.
  • Les travailleurs qui « rechutent » après une période de maladie avec salaire garanti n'ont droit à 30 jours de salaire garanti qu'après 8 semaines de reprise du travail.

Le système actuel d'allocations de chômage serait modifié de manière significative. Par exemple, les allocations de chômage ne seraient plus accordées indéfiniment au fil du temps. La durée du droit aux allocations dépendra du nombre d'années de travail. Pour avoir droit à la période maximale d'indemnisation, c'est-à-dire 2 ans, il faut avoir travaillé pendant 5 ans. Toutefois, des exceptions sont prévues pour les travailleurs de plus de 55 ans.

En outre, chaque travailleur aurait le droit de démissionner une fois de lui-même après 10 ans de carrière sans risquer une sanction de l'ONEM. Toutefois, le droit aux prestations serait alors limité à six mois.

En raison des coûts salariaux élevés, de nombreux avantages salariaux supplémentaires ont été élaborés ou créés au cours des dernières décennies. L'objectif est de réduire cette multiplicité.

Le système populaire de la CCT 90 et de la prime bénéficiaire serait simplifié.

Le gouvernement souhaite également limiter l'ensemble des avantages sociaux qui s'ajoutent au salaire brut à 20 % du salaire brut annuel. Des primes pourront toutefois encore être accordées en sus.

Le système de participation des travailleurs (loi sur la participation) sera modernisé.

L'objectif est de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises.
 

  • L'analyse annuelle des risques exigée par la législation sur la protection sociale ne devrait pas être effectuée chaque année si les risques de l'entreprise ne changent pas.
  • Les obligations relatives au travail à temps partiel devraient être simplifiées.
  • Les obligations de déclaration imposées par les règlements européens (p. ex. CSRD) seraient revues afin de ne pas créer une charge administrative trop lourde pour les PME.
  • L'obligation de conservation des documents sociaux serait revue.
  • Suppression de l'obligation d’emploi de premier échelon.

Ce chapitre est principalement axé sur l'emploi international, notamment pour éviter le dumping social.

  • La ligne d'assistance téléphonique pour la concurrence loyale sera optimisée pour détecter plus rapidement les détachements interdits.
  • Les utilisateurs belges de personnel étranger devraient être mieux informés des risques qu'ils encourent et vérifier si leur sous-traitant dispose d'une accréditation (par exemple, en tant qu'agence de travail temporaire).
  • La lutte contre les faux indépendants et les emplois fictifs se poursuivra.
  • Les systèmes existants de responsabilité en chaîne dans les secteurs de la construction et de la viande, entre autres, seront évalués.
  • La déclaration est également obligatoire lorsque l'on quitte quotidiennement un chantier de construction.
  • L'administration fiscale et l'ONSS collaborent pour contrôler plus étroitement les jours de présence sur le territoire belge des travailleurs étrangers (fixés à 183 jours dans les conventions internationales de double imposition).
  • Les sanctions prévues par le Code pénal social ont déjà été adaptées en 2024. Elles seront encore renforcées en cas d'infraction avec circonstance aggravante (la sanction doit toujours être d'au moins 50 % du montant maximum). Les amendes seront portées à 90 (au lieu de 70). Les employeurs qui pratiquent le dumping social ne pourront pas demander de réduction de l'ONSS à titre de sanction supplémentaire.

La super note fait référence à une vaste réforme des retraites. Cette réforme vise à maintenir le système des pensions à un niveau abordable à long terme. La progressivité et le respect des droits acquis sont essentiels à cet égard.

La réforme structurelle repose sur une pension légale adéquate, le renforcement du lien entre la performance professionnelle effective et l'acquisition de droits à pension, et l'harmonisation entre les systèmes de pension des salariés, des fonctionnaires et des indépendants.

La nouvelle super-note comprend une mesure sur la retraite anticipée. Désormais, un travailleur peut prendre une retraite anticipée dès lors qu'il justifie de 42 années de carrière de travail effectif, qu'il s'agisse ou non d'une profession pénible. Cette mesure permet de partir à la retraite avant l'âge légal de la retraite.

Des mesures transitoires sont prévues pour les différents systèmes de pension spécifiques (SCNB, police...), mais l'objectif est toujours d'égaliser autant que possible les pensions au fil du temps.

L'accord contient une série de mesures sur le statut d'indépendant, dans le but de le rendre plus attractif. Il vise notamment à améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants. Voici quelques-unes des mesures proposées :
 

  • Un système d'invalidité partielle serait introduit. Des indemnités de maladie seraient versées pour les heures que vous ne pouvez pas travailler en tant qu'indépendant.
  • La situation administrative d'un travailleur indépendant en incapacité de travail sera gelée afin d'éviter des pénalités ou des majorations.
  • La possibilité de calculer les cotisations sociales des indépendants sur une base mensuelle plutôt que trimestrielle est à l'étude. Toutefois, le paiement serait toujours effectué sur une base trimestrielle.
  • Le statut du travailleur indépendant en tant qu'activité secondaire serait amélioré.
  • Pour les cotisations des indépendants à la PLCI (pension libre complémentaire professionnelle des indépendants), la part maximale du revenu professionnel annuel qu'un indépendant peut cotiser à la PLCI passerait de 8,17 % à 8,5 % à partir de 2026. Les indépendants exerçant une activité secondaire pourront également accumuler des droits dans le cadre de la PLCI à partir de cette année-là.
  • Les différents régimes du deuxième pilier pour les indépendants seraient réformés et simplifiés. Dans le même temps, la règle des 80 % serait également réformée.

3. TVA

On retrouve plusieurs grands « chantiers TVA » dans l'accord de gouvernement : le climat et la durabilité, le secteur immobilier, la création d’un système de reporting efficace et la modernisation du régime des sanctions.

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la transition vers une économie neutre en carbone, certains taux de TVA seront ajustés.


La livraison avec installation de pompes à chaleur dans des constructions neuves ou dans des logements de moins de 10 ans, actuellement soumise à un taux de TVA de 21 %, pourra bénéficier d’un taux réduit de 6 % pendant une période de 5 ans.
En parallèle, le taux standard de TVA de 21 % s’appliquera à la livraison avec installation de chaudières à combustibles fossiles (mazout, gaz, bois, etc.), même si le logement a plus de 10 ans. Cependant, les conduites hydrauliques, le chauffage par le sol et les radiateurs avec leurs systèmes de régulation, comme les vannes thermostatiques, pourraient encore être installés avec un taux de TVA de 6 %. L’idée sous-jacente est que ces équipements ont une durée de vie plus longue que la chaudière à combustion et peuvent ultérieurement être combinés avec une pompe à chaleur.


Le taux de TVA applicable à la livraison avec installation de systèmes de chauffage hybrides n’est pas abordé dans l’accord gouvernemental. Actuellement, un taux de TVA différencié est envisagé pour ces systèmes (pompe à chaleur à 6 %, chaudière d’appoint au gaz à 6 %).
Pour la réparation et l’entretien des installations de chauffage central existantes, le taux réduit de 6 % restera applicable, y compris pour les chaudières à combustibles fossiles.


Le taux actuel de 12 % sur le charbon sera relevé au taux standard de 21 %.

Le SPF Finances publiera une circulaire concernant le droit forfaitaire à la déduction de la TVA sur les vélos d’entreprise à usage mixte. Cette circulaire permettra de pallier les difficultés découlant de l'absence d'un système d'enregistrement kilométrique pour les vélos.

Une entreprise peut déjà, sous certaines conditions, faire don de marchandises à des institutions reconnues par le SPF Finances tout en conservant son droit à la déduction de la TVA. Conformément aux principes de base de la TVA, le gouvernement souhaite renforcer la lutte contre le gaspillage et offrir un soutien fiscal aux dons de biens destinés aux personnes dans le besoin. Entre autres, la condition selon laquelle « le délai habituel de vente commerciale du bien est expiré » sera assouplie. La règle des 15 jours sera remplacée, dans certains cas, par une fraction de la durée de vie totale du produit alimentaire. De plus, la liste des produits de luxe, des biens durables ou des produits non essentiels actuellement exclus de ce régime sera revue afin d'élargir la gamme des biens pouvant être donnés.

Dans le secteur de la construction, le champ d'application du taux réduit pour la démolition et la reconstruction, qui avait été fortement restreint depuis 2024, sera à nouveau élargi aux livraisons de logements reconstruits par des promoteurs immobiliers. Cependant, pour ces livraisons, le critère de superficie sera renforcé, passant de 200 m² à 175 m². Cette nouvelle réglementation permanente entrerait en vigueur dès le 1er juillet 2025. Cela semble correspondre à la fin de la mesure transitoire accordée aux promoteurs immobiliers jusqu’au 30 juin 2025, mais il ne faut pas oublier que cette mesure transitoire ne s’appliquait qu’aux projets ayant obtenu un permis d’urbanisme avant le 1er juillet 2023.

Par ailleurs, le gouvernement a formulé certaines intentions. Il prévoit d’élaborer une définition claire des notions de rénovation et de reconstruction. Il étudie également comment introduire, à terme, une condition de durabilité dans le respect de la réglementation européenne à venir, tout en évitant une augmentation des charges administratives.

Afin de réduire la charge administrative des PME, le gouvernement supprimera, ajustera ou simplifiera certains registres TVA, tels que le livre des recettes journalières et divers registres TVA. Ces ajustements tiendront compte des possibilités de contrôle existantes et des informations dont dispose déjà l’administration fiscale.


D’autres formalités administratives, comme la liste clients TVA à soumettre même en l’absence de transactions (listing nihil), seront supprimées avec l’introduction du e-reporting.

Le gouvernement mènera une étude sur l’adoption d’un modèle de loterie avec tickets de caisse TVA, comme cela existe dans d’autres pays, afin d’encourager la demande de tickets et de réduire la fraude fiscale.

La caisse enregistreuse « blanche » sera généralisée dans l’ensemble du secteur horeca pour garantir des conditions de concurrence équitables. Cela permettra de supprimer plusieurs obligations administratives, comme l’émission systématique de factures. L'extension de la caisse blanche à d'autres secteurs sensibles à la fraude est également prévue. Une tolérance sera introduite pour les activités de petite envergure afin qu’elles restent hors du champ d’application de cette obligation. Le seuil de 25.000 EUR sera maintenu, mais son mode de calcul sera modifié. Un soutien supplémentaire sera prévu pour faciliter la mise en œuvre de cette mesure.

Pour lutter contre la fraude à la TVA, un système de « near real-time reporting » sera mis en place à partir de 2028 pour les transactions entre assujettis à la TVA et celles enregistrées via un système de caisse enregistreuse. Une attention particulière sera portée au respect du secret professionnel. Les caisses, les systèmes de paiement et de facturation seront connectés à l’administration fiscale, permettant l’envoi automatisé des données TVA. Cela entraînera une réduction significative des obligations administratives via la suppression de la liste clients TVA et diminuera les possibilités de fraude grâce à l’optimisation du data mining et aux outils de contrôle.

Désormais, en cas de première infraction commise de bonne foi, le contribuable ne devra plus introduire une demande motivée pour éviter une sanction. L’administration vérifiera elle-même si les conditions d’exonération d’une éventuelle sanction sont réunies.

Le principe de confiance sera inscrit dans la loi. Il sera précisé que les contribuables ayant déjà fait l’objet d’un contrôle sur un élément de leur déclaration et ayant poursuivi la même pratique dans une période ultérieure, sans modification législative, ne pourront pas être sanctionnés lors d’un contrôle ultérieur.

Le gouvernement fédéral mettra en place un régime moderne de sanctions en matière de TVA. Lors de la fixation du montant des amendes proportionnelles, la prise en compte de circonstances atténuantes sera possible, notamment si l’infraction n’a causé aucun préjudice financier au Trésor public belge.

Enfin, il sera étudié si, à l’instar des Pays-Bas, il serait opportun d’introduire une exonération pour une « position objectivement défendable ». Cela signifierait qu’un contribuable ne serait pas sanctionné si, au regard de la jurisprudence actuelle, il était raisonnable de considérer que son interprétation de la loi était correcte.

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