Depuis l’intégration de l’Amount B en tant qu’annexe aux lignes directrices de l’OCDE en février 2024, tant l’OCDE que les administrations fiscales nationales ont pris de nouvelles mesures en vue de son élaboration et de sa mise en œuvre pratique. La Belgique a également précisé sa position via une nouvelle circulaire.
Bien que l’objectif de l’OCDE soit clair, simplifier la fixation des prix pour les activités routinières de marketing et de distribution, la Belgique adopte une attitude plutôt prudente.
Pour une analyse détaillée, nous renvoyons à notre publication précédente. Ci-dessous, nous rappelons brièvement les bases de l’Amount B avant d’examiner plus en détail les évolutions récentes et la position belge.
Qu’est-ce que l’Amount B ?
Avec l’Amount B, l’OCDE propose une méthode visant à simplifier et à standardiser la détermination des prix pour certaines transactions routinières de marketing et de distribution entre entreprises liées.
Pour atteindre cet objectif, l’OCDE introduit une approche standardisée. Celle-ci repose sur une matrice de prix qui, sur la base de ratios financiers et de données sectorielles, détermine la marge sur les ventes pour les distributeurs relevant de son champ d’application.
Important : l’Amount B ne peut être appliqué qu’à des transactions éligibles et reste soumis à des critères d’exclusion spécifiques.
Quelles sont les nouveautés ?
Afin de garantir une application cohérente de l’Amount B, l’OCDE a publié en février 2026 notamment :
- Une version mise à jour de l’outil Pricing Automation Tool, intégrant des données actualisées telles que les notations de crédit souveraines, afin de soutenir l’utilisation de la matrice de prix.
- Un document de type Frequently Asked Questions (FAQ) apportant des réponses à neuf questions techniques, en vue d’une application correcte et cohérente.
Quelle est la position de la Belgique ?
La Belgique a exposé sa position relative à l’Amount B dans la Circulaire 2026/C/45. Celle-ci précise que l’Amount B n’est pas automatiquement intégré dans la politique belge de prix de transfert et que les principes existants issus de la Circulaire 2020/C/35 restent pleinement d’application.
Il est en outre explicitement souligné que l’Amount B ne doit pas être considéré comme une base d’interprétation des principes généraux figurant dans les autres lignes directrices de l’OCDE en matière de prix de transfert, ni comme une révision de celles-ci.
La Belgique est disposée à accepter les résultats issus de l’Amount B, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
- la contrepartie est établie dans une « covered jurisdiction » (une juridiction qui s’engage politiquement à appliquer l’Amount B) ;
- cette juridiction applique effectivement l’Amount B conformément aux lignes directrices de l’OCDE et l’a intégré dans sa législation nationale ;
- il existe une convention préventive de double imposition entre la Belgique et la juridiction concernée ;
- les transactions relèvent du champ d’application de l’Amount B.
Outre ces conditions d’application, la circulaire souligne également les points suivants :
- L’approche simplifiée ne s’applique pas aux transactions intragroupe réalisées entièrement en Belgique.
- Toute modification ultérieure (telle qu’une mise à jour de la matrice de prix) apportée au rapport de 2024 est réputée acceptée par la Belgique.
- Dans le cadre d’une procédure amiable (MAP) ou d’une procédure d’arbitrage, un ajustement peut être effectué (sous certaines conditions) afin de s’aligner sur le résultat de l’approche simplifiée et standardisée. Cela est possible lorsque cette approche est jugée acceptable dans le cas concret et sera évalué au cas par cas.
Ce qui précède peut s’appliquer tant aux transactions intragroupe éligibles qu’à l’attribution de bénéfices aux établissements stables, et ce à partir du 1er janvier 2025.
Si vous avez des questions concernant l’Amount B et/ou les prix de transfert, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.