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#Tax & Legal #Business Legal #Société #Code des Sociétés et Associations #SCRL

Trois raisons d'adapter les statuts de votre société avant le 1er janvier 2020

Mardi 24/09/2019
WVV Opt in

Le 1er mai 2019, le droit belge des sociétés a été révisé de manière substantielle grâce à l'entrée en vigueur progressive du Code des sociétés et des associations (« CSA »).

On peut distinguer trois phases :

  • Le 1er mai 2019 : Les sociétés, associations et fondations fondées après le 1er mai 2019 devaient immédiatement se conformer aux règles du CSA. Si votre société existait déjà à cette date, vous pouvez également expressément choisir de soumettre votre entreprise aux règles du CSA depuis le 1er mai 2019 en procédant à une modification des statuts (« opt-in ») ;
  • Le 1er janvier 2020 : Les dispositions impératives du CSA s'appliqueront à compter du 1er janvier 2020 aux sociétés et associations qui existaient déjà au 1er mai 2019, même en l'absence d'opt-in. Toutes les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du CSA seront réputées non écrites. Les dispositions complémentaires du CSA s'appliquent uniquement si elles n'ont pas été exclues par une disposition statutaire ;
  • Le 1er janvier 2024 : Tous les statuts devront être mis en conformité avec les dispositions du CSA au plus tard le 1er janvier 2024.

Dans cet article, nous vous donnons plusieurs bonnes raisons d'opter volontairement pour l'application du CSA avant le 1er janvier 2020.

Clarté

Le 1er janvier 2020, les dispositions impératives du CSA s'appliqueront à toutes les sociétés. Cependant, le CSA ne précise pas clairement quelles dispositions sont de droit impératif. Pour ce faire, nous devons nous baser sur l'exposé des motifs qui évoque notamment les nouvelles dénominations et formes légales, les règles relatives à la distribution des bénéfices, la composition, le fonctionnement et la responsabilité des organes d'administration ainsi que les règles relatives à la liquidation.

Étant donné que la loi ne précise pas clairement quelles dispositions sont de droit impératif, il y a de grandes chances, si vos statuts ne sont pas adaptés, pour que les règles applicables après le 1er janvier 2020 deviennent matière à discussion : les règles reprises dans les statuts ou les règles du CSA. Pour chaque décision, il faudra donc vérifier dans quelle mesure celle-ci sera ou non influencée par une règle impérative du CSA.

Par ailleurs, la société en commandite par actions (SCA), le groupement d'intérêt économique et la société agricole disparaissent du CSA. Au 1er janvier 2020, ces formes de société relèveront donc des dispositions impératives de la forme de société la plus similaire.

La SCRL est réservée à la forme d'une société coopérative portant réellement l'idéal coopératif. À compter du 1er janvier 2020, les SCRL « abusives » relèveront des règles impératives des SRL et seront contraintes de former une SRL.

Pour ces formes de société, attendre jusqu'au 1er janvier 2020 pourrait avoir des conséquences indésirables.

Validité de vos décisions

Le CSA comporte de nombreuses dispositions impératives relatives à la gestion et à la prise de décisions au sein des sociétés.

Le point le plus important à retenir est l'apparition d'une interdiction de cumul à compter du 1er janvier 2020 : une personne ne pourra plus siéger au sein d'un même organe d'administration en différentes qualités, par exemple en son nom propre d'une part et en tant que représentant d'une personne morale-administrateur d'autre part. En outre, le CSA introduit une interdiction de cascade : une société-administrateur doit par conséquent immédiatement engager une personne physique comme représentant permanent là où, aujourd'hui, une société de management est souvent désignée comme représentant permanent et engage, à son tour, une personne physique. Alors que, dans l'ancien Code des sociétés, le représentant permanent devait obligatoirement avoir un lien avec la personne morale-administrateur, le CSA abandonne ce lien obligatoire. La société-administrateur est entièrement libre de choisir son représentant permanent.

Le terme de gestion journalière est élargi dans le nouveau CSA. Tous les actes et décisions de la vie quotidienne ainsi que les actes et les décisions qui ne relèvent pas de la vie quotidienne mais qui, en raison de leur intérêt mineur ou de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration sont considérés en vertu du CSA comme des actes de gestion quotidienne, alors que la jurisprudence affirmait auparavant que la gestion quotidienne couvrait uniquement les actes non quotidiens d'intérêt mineur et urgents.

En plus des changements susmentionnés, le CSA comporte également une nouvelle procédure de sonnette d'alarme pour la SRL. Ce changement résulte de la disparition de la notion de capital dans la SRL. La procédure doit être appliquée dès que les capitaux propres de la SRL sont négatifs ou s'ils menacent de le devenir ou si la société n'est plus en mesure d'honorer ses dettes pendant au moins douze mois. L'organe de décision devra alors convoquer une assemblée générale dans les deux mois pour décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société.

Le CSA prévoit également un dispositif plus large et plus strict en ce qui concerne les conflits d'intérêts. Un article est déjà paru sur notre site à ce sujet. Pour plus d'explications, nous vous renvoyons par conséquent à cet article .

Raison de plus pour examiner à la loupe la composition et le fonctionnement de votre organe d'administration d'ici le 1er janvier 2020. En effet, il suffit d'un manquement au CSA pour que les décisions de l'organe d'administration soient déclarées nulles.

Possibilités offertes

Par ailleurs, le CSA offre également de nouvelles possibilités pour organiser la gestion d'une SA. Alors qu'en vertu de l'ancien droit, un conseil d'administration devait toujours (en principe) être composé d'au moins 3 administrateurs, le CSA offre la possibilité de ne compter qu'un seul administrateur pour une seule SA.

Les possibilités de distribution de bénéfices ont également été élargies. Alors qu'en vertu de l'ancien Code des sociétés, seule la SA et la société en commandite par actions avaient un système de dividendes intérimaires, il est désormais possible au sein de la SRL de déléguer à l'organe d'administration la compétence pour distribuer les bénéfices de l'exercice en cours sous forme de dividendes si les statuts le prévoient.

En vertu du CSA, les actions peuvent être émises avec droit de vote multiple. L'ancien principe prévoyant une voix pour chaque action devient de droit supplétif. Plusieurs types d'actions peuvent par conséquent être créés : il est possible d'attribuer à certaines actions plus de droits de vote qu'à un autre type d'actions. Il est également possible d'associer une participation différente selon les types d'actions. Cela a le gros avantage de permettre une modulation sur mesure. Ainsi un père de famille peut déjà transmettre un apport d'actions considérable à ses enfants, tout en conservant encore le contrôle sur la société.

Enfin, le CSA permet la délibération écrite au sein de l'organe d'administration aussi bien pour la SRL que pour la SA. L'exigence du caractère urgent est supprimée. Les réunions physiques des conseils d'administration ne sont plus indispensables. Les délibérations physiques peuvent être prises dans des organes d'administration collégiaux à condition que tous les administrateurs donnent leur accord unanime au cas par cas. Il est donc important de vérifier à temps vos statuts et la composition de vos organes d'administration afin de vous assurer que vous satisfaites aux dispositions impératives du CSA et que vos statuts ne sont pas rédigés d'une manière limitative qui ne vous permettra pas de saisir les nouvelles possibilités offertes par le CSA.

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Carl Boudewyn

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Bert Lutin

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