Jurisprudence récente relative à la limitation fiscale de la déductibilité des intérêts.
Depuis 2019, une nouvelle limitation de la déductibilité des intérêts est applicable en Belgique dans le cadre de l’impôt des sociétés (« ISoc »). Dans cet article, nous revenons brièvement sur les principes fondamentaux de cette limitation et faisons le point sur la jurisprudence récente et pertinente pour les entreprises.
Le surplus de coûts de financement : les notions de base
Les coûts nets d’intérêts (ou « surplus de coûts de financement » (« SCF »)) ne sont fiscalement déductibles qu’à concurrence de (i) 3 millions d’euros (ou de la partie attribuée à une société belge du groupe) ou (ii) de 30 % de l’EBITDA fiscal. Une société ou un groupe de sociétés bénéficie en tout état de cause d’un seuil de minimis de capacité de déduction de 3 millions d’euros, même lorsque 30 % de l’EBITDA fiscal est inférieur à ce montant.
Étant donné qu’au moins 3 millions d’euros de coûts nets d’intérêts sont de toute façon fiscalement déductibles, cette réglementation est moins pertinente pour la PME belge moyenne, qui ne supporte généralement pas 3 millions d’euros d’intérêts au cours d’un exercice. Elle reste toutefois importante pour les groupes de sociétés liées, puisque le seuil minimal de 3 millions d’euros doit alors être réparti entre toutes les sociétés belges du groupe.
Comment calculer le surplus de coûts de financement ?
Le SCF est calculé pour chaque société belge du groupe et correspond à la différence positive entre :
- le total des charges d’intérêts (et des charges économiquement équivalentes), moins ;
- le total des produits d’intérêts (et des produits économiquement équivalents).
Certaines exclusions importantes s’appliquent toutefois dans le calcul du SCF :
- Les intérêts relatifs aux « emprunts historiques » : les emprunts conclus avant le 17 juin 2016 peuvent, sous certaines conditions, être exclus du calcul du SCF.
- Les intérêts intragroupe : les intérêts payés à des sociétés belges du groupe ou perçus de celles-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul du SCF.
Des incertitudes subsistent souvent quant à ce qui peut être qualifié de « charge d’intérêts » ou de « produit d’intérêts », compte tenu de la définition très large de ces notions. Les contribuables peuvent obtenir davantage de sécurité juridique en sollicitant une décision anticipée auprès du Service des Décisions Anticipées. Dans une précédente contribution, nous nous sommes déjà penchés sur l’impact d’une composante d’intérêts dans le prix de vente et sur la question de savoir si celle-ci peut être déduite du SCF.
Surplus de coûts de financement : le seuil de 3 millions d’euros n’est pas dépassé
Même pour les sociétés du groupe dont le SCF est inférieur à 3 millions d’euros par an, certaines formalités doivent être accomplies. Un formulaire 275 CRC signé doit être joint à la déclaration à l’impôt des sociétés afin de renoncer au calcul de l’EBITDA fiscal et de garantir que la répartition du seuil de 3 millions d’euros entre les membres du groupe soit effectuée en fonction du SCF.
Même dans les groupes plus modestes dont le SCF est inférieur à 3 millions d’euros, ce formulaire doit donc être établi chaque année. Au moins une société du groupe doit joindre le formulaire 275 CRC signé en annexe à sa déclaration à l’impôt des sociétés.
Lorsque des intérêts relatifs à des « emprunts historiques », conclus avant le 17 juin 2016, sont exclus du calcul du SCF, la société doit joindre à sa déclaration à l’impôt des sociétés une annexe complémentaire contenant des informations détaillées sur l’emprunt concerné.
Surplus de coûts de financement : le seuil de 3 millions d’euros est dépassé
Lorsqu’une société ou un groupe de sociétés présente un SCF total supérieur à 3 millions d’euros, cela ne signifie pas automatiquement que le surplus au-delà de ce seuil est fiscalement non déductible. Dans ce cas, le second seuil, à savoir 30 % de l’EBITDA fiscal, doit être calculé pour chaque entité.
Le calcul de l’EBITDA fiscal part du résultat fiscal après la première opération de la déclaration à l’impôt des sociétés, puis fait l’objet de diverses corrections, notamment :
- l’élimination des transactions intragroupe entre sociétés belges liées pendant l’intégralité de l’exercice (consolidation ad hoc) ;
- la réintégration des réductions de valeur et amortissements fiscalement déductibles ;
- l’élimination des revenus bénéficiant de la déduction RDT à 100 % ou de la déduction pour revenus d’innovation à 85 % ;
- la déduction de la contribution de groupe fiscale ;
- etc.
L’EBITDA fiscal est ainsi calculé selon un processus en plusieurs étapes pour chaque société. Lorsque certaines sociétés affichent un EBITDA fiscal négatif, celui-ci doit d’abord être neutralisé jusqu’à zéro au moyen des EBITDA positifs des autres entités. Ensuite, 30 % de chaque EBITDA fiscal est retenu afin de déterminer la capacité de déduction propre à chaque entité. Dans une étape suivante, le SCF individuel est comparé à 30 % de l’EBITDA fiscal de chaque entité, c’est-à-dire au montant limite.
Exemple 1
Il est tout à fait possible qu’une société (« BelCo 1 ») présente un SCF de 100 €, tout en ne disposant que d’un montant limite de 60 €. La différence (40 €) devrait alors, en principe, être considérée comme fiscalement non déductible.
Supposons toutefois qu’une autre société du groupe (« BelCo 2 ») affiche un SCF de 20 € et un montant limite de 80 €. BelCo 2 dispose alors de 60 € de capacité de déduction excédentaire. Une partie de cette capacité, soit 40 €, peut être transférée à BelCo 1 afin que le SCF de cette dernière soit intégralement déductible. Le montant limite de BelCo 1 est alors porté de 60 € à 100 €.
Un tel transfert de capacité de déduction est organisé entre les parties au moyen du formulaire 275 CDI, qui peut prévoir une rémunération pour ce transfert. Une copie signée du formulaire 275 CDI doit être jointe en annexe aux déclarations à l’impôt des sociétés des parties concernées.
Une situation d’insuffisance de capacité de déduction au niveau du groupe belge est évidemment également possible.
Exemple 2
Reprenons l’exemple ci-dessus, mais supposons cette fois que BelCo 2 ne dispose que d’un montant limite de 20 €. En principe, BelCo 1 enregistrera un SCF non déductible de 40 €, qui sera repris parmi les dépenses non admises dans sa déclaration à l’impôt des sociétés. Le formulaire 275 SE doit être joint à cette déclaration et le SCF non déductible est reporté à l’exercice suivant.
Ce mécanisme permet de récupérer, en tout ou en partie, le SCF non déductible au cours d’un exercice ultérieur, lorsque le groupe disposera d’une capacité de déduction suffisante.
La circulaire fiscale relative à la limitation de la déductibilité des intérêts va encore plus loin en ce qui concerne le transfert de capacité de déduction. Elle précise qu’une société ne peut transférer à une autre société du groupe qu’un montant maximal correspondant à son propre montant limite. Lorsqu’une société transfère l’intégralité de son montant limite, elle devra toutefois reprendre son propre SCF parmi les dépenses non admises.
Dans l’exemple 2, BelCo 2 peut donc transférer au maximum 20 € à BelCo 1, après quoi elle devra rejeter fiscalement son propre SCF de 20 €. Cette approche peut être intéressante lorsque BelCo 2 dispose, par exemple, de pertes fiscales reportées lui permettant de compenser ce SCF non déductible, sans générer de coût fiscal supplémentaire.
C’est précisément sur la portée et l’interprétation des possibilités de transfert de capacité de déduction entre sociétés que deux jugements récents ont été rendus.
Tribunal de première instance (Bruges, février 2026)
Dans un jugement récent, le tribunal de première instance s’est prononcé sur la limitation fiscale de la déductibilité des intérêts. Le tribunal a annulé les cotisations à l’impôt des sociétés établies par l’administration fiscale, estimant que celle-ci avait ajouté des conditions qui ne figurent pas dans la loi.
L’affaire concernait une banque intragroupe au sein d’un groupe international qui levait des financements externes avant de les rétrocéder sous forme de prêts à d’autres sociétés du groupe. L’administration fiscale considérait que certaines conventions relatives au transfert de capacité de déduction des intérêts entre sociétés belges du groupe n’étaient pas conformes. Ces conventions portaient sur le transfert de capacité de déduction entre différentes entités belges.
Selon l’administration, une société du groupe ne pouvait transférer de capacité de déduction que si elle disposait elle-même d’un montant limite positif. Dans cette logique, lorsqu’une société présente un EBITDA fiscal nul, elle ne peut transférer aucune capacité de déduction à une autre entité du groupe. Le montant transférable était donc, selon l’administration, limité au montant limite propre de la société concernée.
Le contribuable s’est opposé à cette interprétation et a fait valoir que le texte légal autorise explicitement une société du groupe à transférer un montant supérieur à son propre montant limite. Selon lui, l’administration ajoutait ainsi une condition supplémentaire qui ne figure nulle part dans la législation. Le contribuable soutenait également qu’il n’y avait aucun abus fiscal, puisqu’il se contentait d’utiliser un mécanisme expressément prévu par la loi.
Le tribunal a suivi ce raisonnement. Le jugement souligne que le texte légal est clair et ne laisse aucune place à l’interprétation restrictive défendue par l’administration. La disposition légale prévoit certes les conséquences d’un transfert supérieur au montant limite disponible, mais elle n’interdit pas un tel transfert. Dès lors, l’administration ne peut exiger que la société cédante dispose préalablement d’un montant limite positif ou inutilisé pour qu’un transfert soit possible.
Tribunal de première instance (Brabant wallon, avril 2026)
Contrairement au jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruges, le tribunal de première instance du Brabant wallon a estimé qu’une société ne peut transférer davantage de capacité de déduction que celle dont elle dispose elle-même. Concrètement, une société dont le montant limite est nul, par exemple en raison d’un EBITDA fiscal négatif, ne peut rien transférer aux autres sociétés du groupe.
Cette interprétation est donc diamétralement opposée à celle retenue dans le jugement précédent, qui admettait une lecture plus large du texte légal. Dans l’attente d’une clarification, une certaine insécurité juridique subsiste pour les groupes qui souhaitent s’appuyer sur cette interprétation plus souple du mécanisme de transfert.
Questions préjudicielles à la Cour de justice
Le tribunal de première instance du Brabant wallon s’est également penché sur la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée est de savoir si la Belgique a correctement transposé l’article 4, §1er, troisième alinéa, de la directive ATAD.
Le tribunal fait référence à une forme de consolidation fiscale « incomplète ». En effet, les EBITDA fiscaux négatifs doivent être redistribués au sein du groupe et compensés par les EBITDA fiscaux positifs d’autres entités, alors qu’un mécanisme similaire n’existe pas pour le SCF. Ainsi, un SCF négatif d’une entité, lorsque les charges d’intérêts sont inférieures aux produits d’intérêts, ne peut être imputé sur le SCF positif d’une autre entité.
Cette limitation empêche donc une réduction du SCF au niveau du groupe. À l’inverse, la compensation obligatoire des EBITDA fiscaux négatifs par les EBITDA fiscaux positifs réduit effectivement la capacité de déduction disponible au niveau du groupe belge.
Détail intéressant : si les SCF positifs et négatifs pouvaient être compensés entre eux, le contribuable concerné dans l’affaire jugée par le tribunal du Brabant wallon n’aurait même pas présenté de SCF positif. Dans ce cas, l’ensemble des charges d’intérêts aurait été fiscalement déductible dans le cadre de cette réglementation.
Conclusion et points d’attention
- Les groupes actifs dans les opérations d’acquisition, de croissance ou de financement font souvent appel à une société de financement interne (« FinCo »). À des fins de déductibilité fiscale des intérêts, cette FinCo disposera généralement de peu, voire d’aucune capacité de déduction, en raison d’une base imposable limitée. Il convient donc d’examiner si d’autres sociétés du groupe peuvent lui transférer une capacité de déduction. À défaut, une partie des charges d’intérêts sera fiscalement non déductible au niveau de la FinCo, ce qui peut engendrer un coût fiscal de trésorerie non souhaité, y compris au cours des exercices suivants.
- Analysez suffisamment tôt l’impact de la limitation de la déductibilité des intérêts. Il convient notamment d’identifier les sociétés belges qui ont été liées pendant tout l’exercice, celles qui disposent d’une capacité de déduction suffisante ou insuffisante, les flux d’intérêts existants ainsi que les obligations de conformité applicables.
- Une analyse réalisée en amont permet également d’éviter les mauvaises surprises à l’approche du dépôt des déclarations à l’impôt des sociétés.
- Un suivi régulier de la limitation de la déductibilité des intérêts au cours de l’exercice est recommandé afin de permettre au groupe d’effectuer, si nécessaire, les versements anticipés adéquats. À défaut, une majoration d’impôt pour insuffisance de versements anticipés pourrait s’appliquer.
- Les intérêts relatifs aux prêts intragroupe, notamment ceux octroyés par une FinCo interne, doivent toujours respecter le principe de pleine concurrence (« arm’s length principle »). Le taux d’intérêt appliqué doit être conforme aux conditions de marché, étayé par une analyse de prix de transfert et formalisé dans une convention de prêt intragroupe. Une étude de benchmarking réalisée en temps utile ainsi qu’une documentation de prix de transfert à jour sont dès lors essentielles, en particulier lorsque la FinCo lève des financements et les redistribue à d’autres sociétés du groupe.
- L’évolution de la jurisprudence fiscale belge dans ce domaine mérite également une attention particulière.
- D’autres États membres de l’Union européenne appliquent des règles similaires de sous-capitalisation (« thin cap rules »). Il est donc recommandé d’évaluer également l’impact de ces dispositions au niveau des sociétés étrangères du groupe.
Vous avez des questions sur ce sujet ou sur le calcul concret de la limitation fiscale de la déductibilité des intérêts ? N’hésitez pas à prendre contact avec nos experts ou avec votre interlocuteur habituel chez Moore.