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#Tax #Legal #ONSS

Gestion journalière dans le secteur non marchand via une société de management : ce qu’en dit la Cour de cassation (arrêts de 2018 et de 2025)

23/03/2026 | Temps de lecture : 3 minutes
Luc Lamy
Luc Lamy
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La loi du 27 juin 1969 relative à la sécurité sociale des travailleurs permet au Roi d’étendre le champ d’application de la législation aux personnes qui, sans contrat de travail, exercent une activité rémunérée sous l’autorité d’autrui ou dans des conditions analogues à celles d’un contrat de travail (article 2, §1er, 1°).

L’article 3, §1er, de l’Arrêt royal du 28 novembre 1969 étend ainsi la loi ONSS aux personnes qui, en qualité de mandataires, contre rémunération (autre que logement et nourriture), consacrent leur activité principale à la gestion ou à la direction courante d’ASBL, mutualités et autres organisations non commerciales ne poursuivant pas un avantage matériel pour leurs membres.

L’arrêt du 12 mars 2018 (S.16.0077.N) : validité de l’extension

Dans l’affaire S.16.0077.N du 12 mars 2018 (ONSS c. MH et Sodalis vzw), la Cour de cassation était saisie d’un litige où un dirigeant d’ASBL exerçait sa fonction via une société de management (« Cat in the Moon »).

La Cour juge que :

  • l’article 2, §1er, 1°, donne au Roi un pouvoir large pour assimiler certaines personnes à des travailleurs salariés, dès lors qu’elles se trouvent dans une situation socio‑économique similaire à celle de salariés ;

  • en visant les mandataires qui assurent, à titre principal et moyennant rémunération, la gestion ou la direction journalière d’organisations non commerciales, l’article 3, §1er, AR 28.11.1969 reste dans les limites de cette habilitation ;

  • les conditions posées par cette disposition peuvent être considérées comme des critères d’assimilation à une relation de travail salarié pour l’application de la loi ONSS.

En d’autres termes, l’extension réglementaire est jugée valide : un mandataire remplissant ces conditions peut être soumis au régime des travailleurs salariés, même sans contrat de travail formel.

L’arrêt du 19 mai 2025 (S.23.0006.N) : « traverser » la société de management

Sur renvoi, le Tribunal du Travail de Bruxelles avait estimé qu’on ne pouvait appliquer l’article 3, §1erde l’Arrêté royal à une situation où la gestion journalière est exercée via une société de management, sauf à prouver une fraude à la loi ou une simulation, en insistant sur l’absence de contrat direct entre la personne physique et l’ASBL.

Dans l’arrêt S.23.0006.N du 19 mai 2025 (ONSS c. MH et Sodalis vzw), la Cour de cassation casse ce raisonnement et précise plusieurs points essentiels :

  • Pas de lien contractuel direct requis : pour qu’une personne soit « mandataire » au sens de l’article 3, §1er de l’Arrêté royal, il n’est pas nécessaire qu’il existe une relation contractuelle directe entre cette personne et l’entité considérée comme l’employeur. Il suffit que, dans le cadre de relations contractuelles (y compris via une société), elle consacre son activité principale, moyennant rémunération, à la gestion ou à la direction courante d’une organisation visée.

  • Pas de fraude à démontrer : la relation qui remplit ces conditions est, uniquement pour la loi ONSS, assimilée à une relation découlant d’un contrat de travail, « sans que la personne concernée ne soit subordonnée à un employeur ». Exiger la preuve d’une fraude à la loi ou d’un montage fictif comme préalable à l’application de l’article 3, §1er, de l’Arrêté royal viole cette disposition et l’article 2, §1er, 1° de la Loi du 27 juin 1969.

La Cour confirme ainsi que la société de management ne constitue pas un « bouclier » : l’ONSS peut juridiquement « traverser » la structure pour regarder la situation réelle de la personne physique.

Synthèse de la jurisprudence 2018 + 2025

Pris ensemble, les deux arrêts Sodalis dégagent une ligne claire :

  • 2018 (S.16.0077.N) : l’extension de la loi du 27 juin 1969 aux mandataires chargés de la gestion/direction journalière d’ASBL et d’autres organisations non commerciales est valide ; les critères de l’article 3, §1er de l’Arrêté royal constituent un faisceau d’indices suffisant pour assimiler leur situation à celle de travailleurs salariés.

  • 2025 (S.23.0006.N) : l’application de cette extension ne dépend ni d’un contrat de travail formel, ni d’un lien contractuel direct entre l’ASBL et la personne physique, ni de la preuve d’une fraude à la loi ; il suffit que la personne, même via une société de management, consacre son activité principale, contre rémunération, à la gestion ou à la direction courante d’une organisation visée.

La relation juridique existante (mandat via société, contrat de prestations, etc.) reste valable en droit civil, mais elle est assimilée à une relation de travail salarié pour la seule application de la législation ONSS.

À retenir en pratique pour le secteur non marchand

  • Une ASBL, mutualité ou autre organisation non commerciale qui confie sa gestion journalière à une personne via une société de management s’expose à ce que l’ONSS considère la personne physique comme assujettie au régime des travailleurs salariés, si les conditions de l’article 3, §1er, AR sont remplies.

  • L’absence de contrat de travail direct, la qualification « indépendante » choisie par les parties et l’absence de fraude démontrée ne suffisent plus à écarter l’assujettissement.

  • Il est recommandé de cartographier les fonctions de gestion et de direction journalière, d’identifier les situations de sociétés de management et d’évaluer, dossier par dossier, l’exposition au risque ONSS (passé et futur), en envisageant le cas échéant une mise en conformité (contrat de travail direct, redéfinition des missions, etc.).

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