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#Circulaire #Taxe sur les plus-values #Fiscalité

Taxe sur les plus-values : les confirmations de la circulaire

20/08/2026 | Temps de lecture: 11 minutes
Alexandre De Munck
Alexandre De Munck
Partner Tax & Legal Services
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Attendue depuis le vote de la loi du 6 avril 2026, la circulaire 2026/C/74 confirme et/ou précise plusieurs points pratiques d’application du nouveau régime. Nous retenons les éléments suivants et soulignons que des recours sont pendants devant la Cour constitutionnelle, de sorte que certains de ces éléments sont susceptibles de modification.

Pour rappel, trois régimes sont introduits par la nouvelle loi : un régime taxant les plus-values internes (A), un régime taxant les plus-values sur participation substantielle (B) et, finalement, une catégorie résiduaire taxant les plus-values sur actifs financiers non visés par les deux premiers régimes (C).

1. Optimiser n’est pas abuser

La circulaire l’énonce sans réserve : le contribuable détermine librement le moment auquel il réalise ses plus-values et ses moins-values, et le fait d’optimiser à cette occasion l’utilisation des exonérations disponibles ne peut être considéré comme un abus. La récolte des moins-values, l’étalement des réalisations sur plusieurs périodes imposables et la constitution progressive des tranches exonérées relèvent donc de la gestion normale.

Cette confirmation est renforcée par une seconde : la plus-value déclarée sous le régime de la taxe est présumée exacte, l’article 339, CIR 92 imposant à l’administration de prendre pour base de l’impôt la déclaration et les éléments fournis. La déclaration ne sera rectifiée que si l’administration établit la gestion anormale ou la spéculation, la charge de la preuve lui incombant. L’application du taux de 33 % constitue ainsi la dérogation, non le principe.

2. Le contribuable : le nu-propriétaire, dans une lecture fidèle au droit civil

L’article 92, § 3, a), CIR 92 désigne le propriétaire ou le nu-propriétaire des actifs cédés. La circulaire confirme que l’usufruitier n’est pas un contribuable au sens du régime : lorsqu’un actif est détenu de manière démembrée, la plus-value réalisée est intégralement attribuée au nu-propriétaire.

Trois conséquences en découlent, toutes conformes à la logique civile du démembrement :

  • la cession de l’usufruit seul par l’usufruitier n’est pas imposable : une telle opération peut intervenir sans la connaissance ni l’accord du nu-propriétaire et n’est dès lors pas imposable dans son chef ;
  • l’extinction de l’usufruit, notamment pour cause de décès, ainsi que la conversion de l’usufruit en une somme d’argent, ne constituent pas des réalisations ;
  • lorsque le plein propriétaire cède uniquement l’usufruit, la plus-value est imposable dans son chef, en qualité de nu-propriétaire subsistant.

La confirmation la plus notable concerne le mécanisme « titre et finance ». Lorsqu’un bien est propre en vertu de l’article 2.3.19, 5°, du Code civil, il est traité fiscalement comme un bien propre même s’il a été financé par des fonds communs : l’appréciation se fait exclusivement dans le chef du contribuable qui détient le titre, sans égard au fait que la valeur patrimoniale des actions est réputée appartenir au patrimoine commun.

Le raisonnement suit exactement l’analyse civiliste. Sur la base des articles 2.3.22 et 2.3.43, § 3, 1°, du Code civil, la créance patrimoniale de l’autre époux ne peut être exercée qu’à la dissolution du régime matrimonial ; elle ne donne pas droit à la moitié des actions en nature, les actions elles-mêmes, contrairement à leur valeur, ne faisant pas partie de la masse à partager. La circulaire en tire la conséquence sur le terrain fiscal, y compris pour l’appréciation du seuil de 20 % des participations substantielles, qui s’apprécie chez le détenteur du titre.

3. Les parts de société simple sont un titre

Les parts d’une société simple relèvent des valeurs mobilières visées à l’article 2, 1°, a), de la loi du 2 août 2002, et donc des instruments financiers au sens de l’article 92, § 1er, a), CIR 92. La cession à titre onéreux de parts d’une société simple entre par conséquent dans le champ de la taxe, et ce même lorsque cette société ne détient elle-même aucun actif financier.

La circulaire assortit toutefois ce constat de plusieurs confirmations rassurantes. La conclusion ou la dissolution d’un contrat de société simple n’entraîne pas, en soi, l’impôt : celui-ci suppose une réalisation. L’apport d’actifs financiers ne donne lieu à réalisation que s’il comporte un échange implicite : l’apport par deux associés d’actifs identiques ne modifie pas fondamentalement leur patrimoine respectif et n’est pas imposable, tandis que l’apport d’actifs différents opère un échange et une cession partielle.

Dans le même sens, l’apport d’un portefeuille détenu en indivision, suivi de son retrait dans les mêmes proportions, ne constitue une réalisation ni à l’entrée ni à la sortie ; le régime VVPRbis n’en souffre pas, la condition de détention ininterrompue de l’article 269, § 2, 6°, CIR 92 demeurant respectée. L’apport d’actions ou parts bénéficie enfin de l’exonération de l’article 96/2, alinéa 1er, 4°, CIR 92, laquelle n’est pas limitée aux apports dans une société dotée de la personnalité juridique.

Un point d’attention subsiste, que la circulaire signale elle-même : la transparence fiscale impute la plus-value aux associés au prorata de leurs parts, sur la base des valeurs d’acquisition historiques, indépendamment de l’identité de l’apporteur. Les associés sont invités à tenir compte de cette latence dans leurs relations mutuelles, notamment par une pondération différente des parts dans le contrat de société.

4. L’évaluation des titres non cotés : le réviseur du groupe est admis

Par dérogation à l’évaluation forfaitaire fondée sur les fonds propres majorés de quatre fois l’EBITDA, la valeur au 31 décembre 2025 peut être déterminée par un réviseur d’entreprises qui n’est pas le commissaire, ou par un expert-comptable certifié, à la condition qu’il n’agisse pas comme professionnel habituel. L’évaluation doit être réalisée au plus tard le 31 décembre 2027. L’exemple donné par la circulaire admet que cette valeur soit retenue même lorsqu’elle excède les valeurs obtenues par le biais des trois méthodes prévues par la loi.

La confirmation attendue par la profession est explicite : lorsque la société fait appel au cabinet comptable X, le cabinet de réviseurs d’entreprises appartenant au même groupe X peut sans difficulté établir le rapport d’évaluation, à la condition que ce cabinet soit établi dans une entité juridique distincte, et pour autant, bien entendu, qu’il ne soit pas le professionnel habituel de la société. L’appartenance à un même réseau ne fait donc pas obstacle à l’indépendance requise pour cette mission.

La formule fondée sur les fonds propres et l’EBITDA est par ailleurs ouverte aux participations dans des sociétés étrangères non cotées, le cas échéant sur la base de normes comptables étrangères.

5. L’administration ne remettra pas l’évaluation en cause, sauf exception

Lorsque les actionnaires d’une même société non cotée produisent chacun un rapport d’évaluation différent, parce qu’ils ont fait appel séparément à un expert-comptable certifié ou à un réviseur distinct, les évaluations peuvent différer entre elles. La circulaire indique que, dans cette situation, l’administration ne fera pas de choix entre les différents rapports.

Elle va plus loin : l’administration ne contestera une évaluation que dans des cas très exceptionnels, par exemple lorsqu’elle est fondée sur des pièces fausses ou inexactes. En revanche, lorsque l’évaluation repose sur des méthodes considérées comme standard dans le secteur, aucune contestation n’est en principe possible. La sécurité juridique attachée à un rapport d’évaluation établi avant le 31 décembre 2027 est donc élevée.

La même souplesse se retrouve pour les autres catégories d’actifs : pour les crypto-actifs, une capture d’écran de l’application de trading peut suffire et aucune moyenne entre plateformes n’est requise ; pour les portefeuilles en devises, le contribuable peut retenir le cours de clôture déterminé par son propre établissement financier.

6. Le private equity et le management buy-out échappent au régime d’exception

La crainte était réelle de voir les opérations de reprise assorties d’une clause de réinvestissement basculer dans le régime des plus-values internes, taxées à 33 % sans exonération. La circulaire écarte cette lecture : lorsque l’actionnaire cédant est tenu, dans le cadre de la convention de reprise, d’investir lui-même du capital dans la holding de reprise, clause dite « skin in the game », le régime d’exception n’est en principe pas applicable, l’actionnaire exerçant alors le contrôle conjointement avec un tiers, à savoir le fonds. Or l’article 90, alinéa 1er, 9°, a), CIR 92 ne vise que le contrôle exercé « seul » ou « avec sa famille proche ».

La circulaire précise en outre que les dispositions habituelles des conventions conclues entre un fonds de capital-investissement et un actionnaire vendeur, droits de veto sur certaines décisions, accords sur l’orientation de la politique, la stratégie, les budgets, les acquisitions ou la croissance, droits de présentation contraignants pour l’organe de gestion, ne constituent pas en elles-mêmes une preuve de contrôle au sens de l’article 1:14 du Code des sociétés et des associations. L’actionnaire vendeur ne peut dès lors, de ce seul fait, être considéré comme une partie exerçant le contrôle.

S’agissant du management buy-out dans lequel le management acquiert la majorité du véhicule de reprise et où l’actionnaire vendeur ne conserve ou n’acquiert qu’une minorité, les accords conclus dans la convention de reprise ne seront en principe pas déterminants : la condition de contrôle devra toujours être appréciée sur la base de l’article 1:14 du CSA.

7. Les dispositions anti-abus : un périmètre circonscrit, une sanction lourde

L’article 344, § 1er, CIR 92 demeure applicable. La circulaire a le mérite de nommer les montages visés, ce qui délimite en creux ce qui ne l’est a priori pas :

  • le transfert à titre gratuit d’actifs financiers à un non-résident qui les cède, réalise la plus-value et rétrocède ensuite gratuitement le produit de la vente au contribuable initial ;
  • la scission d’une vente en une cession de la nue-propriété suivie d’une cession de l’usufruit au même acquéreur, dans le seul but d’éviter l’impôt sur la totalité de la plus-value ;
  • la cession par les parents à la holding de leurs enfants, suivie de la cession aux enfants du solde du compte courant, ou la cession directe aux enfants suivie de la donation du prix reçu ;
  • la vente d’actions à une holding contrôlée par le cédant, le prix étant inscrit en compte courant puis remboursé au moyen de dividendes remontant de la société cédée ; la circulaire renvoie à l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 7 octobre 2023 ;
  • l’apparition, à un moment quelconque après la vente, d’un contrôle conjoint que ne justifie aucun motif autre que fiscal, laquelle autorise le réexamen de l’opération et sa requalification en plus-value interne ;
  • la cession à une personne morale établie dans l’EEE immédiatement suivie d’une revente hors EEE, susceptible d’être qualifiée de simulation et imposée à 16,5 % sur la plus-value totale (circ., n° 209).

La conséquence mérite d’être soulignée, car elle déplace l’enjeu du taux vers la qualification. Le moment-photo s’applique en principe aux plus-values internes, de sorte que la plus-value historique demeure exonérée. Mais en cas de requalification en distribution de dividendes, c’est la totalité du prix de vente qui peut être visée, y compris la partie de la plus-value constituée avant le 1er janvier 2026.

8. Autres confirmations utiles

  • Produits bancaires : la réalisation intervient à la date de transaction, et non à la date de règlement.
  • Clause d’earn-out : le solde de prix n’est imposé que lorsqu’il devient certain et liquide, aux mêmes taux et exonérations que la première tranche. Étant entendu que les transactions conclues avant le 1er janvier 2026 mettant en œuvre un earn-out certain et liquide ne sont pas imposables même si l’earn-out est effectivement payé après le 1er janvier 2026.
  • La méthode FIFO s’applique séparément au niveau de chaque compte-titres.
  • Le changement de fonds d’investissement au sein d’une branche 23, comme au sein d’une branche 44, n’est pas une liquidation : aucune plus-value n’est réalisée à ce moment.
  • Les transferts de crypto-actifs entre différents portefeuilles d’un même contribuable ne constituent pas des réalisations.
  • Pour un actif acquis avant 2026, la moins-value se mesure depuis le moment-photo : une opération économiquement bénéficiaire peut dégager une moins-value fiscale imputable.
  • Au sein du type B, la moins-value peut être imputée de la manière la plus avantageuse, y compris sur une plus-value taxée à 16,5 %.
  • L’exit taxe du détenteur d’une participation substantielle est calculée au taux le plus favorable, soit le barème de 1,25 % à 10 % avec l’exonération d’un million d’euros ; une cession ultérieure hors EEE n’a plus d’incidence.
  • Les cessions effectuées dans les vingt-quatre mois du départ qui auraient été exonérées en Belgique ne mettent pas fin au report de paiement de l’exit taxe ; les gages sans transfert de propriété non davantage.
  • En cas de retour en Belgique dans les vingt-quatre mois, la valeur d’acquisition initiale est maintenue, le cas échéant majorée de la base imposable de l’impôt étranger de même nature.
  • Le mineur non émancipé est contribuable pour ses propres plus-values et dispose de ses propres exonérations.
  • L’assurance solde restant dû et l’assurance obsèques sont exclues du champ, même en cas de rachat anticipé.

9. Ce qui reste attendu

La circulaire est un premier commentaire, et le dispositif n’est pas complet.

  • Deux circulaires annoncées. L’une consacrée au précompte mobilier, et notamment aux modalités des régimes opt-in et opt-out, soit la mécanique de perception qui concerne le plus grand nombre de contribuables ; l’autre consacrée à l’impôt des personnes morales, qui intéresse les ASBL et les fondations privées.
  • Deux arrêtés royaux. Le premier adaptera, à la hausse ou à la baisse, le montant de base de 480 € de la tranche complémentaire exonérée, afin que le montant indexé s’élève effectivement à 1.000 € pour l’exercice d’imposition 2028 ; le coefficient d’indexation définitif ne pourra être arrêté qu’à la fin du mois de décembre 2026. Le second déterminera les éléments essentiels et les délais de l’attestation annuelle à transmettre en cas de report de paiement de l’exit taxe.
  • Un formulaire. Celui que devront utiliser les intermédiaires impliqués dans les opérations de type A et de type B pour satisfaire à l’obligation de déclaration de l’article 326bis, CIR 92.

Deux échéances doivent en revanche être portées dès à présent à l’agenda des dossiers concernés : le 31 décembre 2027, terme pour faire établir l’évaluation d’un actif non coté au 31 décembre 2025, et le 31 décembre 2030, terme du régime dérogatoire permettant de retenir la valeur d’acquisition réelle ainsi que des correctifs applicables aux contrats d’assurance conclus avant 2026.

Il faut enfin garder à l’esprit que ce commentaire ne porte que sur l’impôt des personnes physiques : le traitement à l’impôt des personnes morales et la mécanique du précompte mobilier restent à commenter, et les positions exprimées demeurent des positions administratives, dépourvues de valeur législative et susceptibles d’évoluer. Nous suivrons ces développements.