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#Tax & Legal #Business & International Tax #Charges Fiscales

Quand la plus-value sur actions réalisée est-elle imposable aux fins de l’impôt des personnes physiques ?

Jeudi 20/05/2021
Shot of a mature businessman having a discussion with a colleague in an office

Dans quelles circonstances une plus-value réalisée sur des actions est-elle imposable aux fins de l’impôt des personnes physiques ? Cette question fait encore l’objet de nombreux débats.

Nous aimerions vous fournir un aperçu de quelques cas intéressants ayant fait l’objet d’un prononcé par un juge ou par le service de ruling. La disponibilité en temps utile de contrats qualitatifs et de rapports d’évaluation peut être source de clarté.

Que dit la législation fiscale à propos de la plus-value sur actions ?

Avant de nous pencher sur quelques cas concrets, résumons brièvement la réglementation fiscale applicable. Partons pour ce faire du principe que la personne physique concernée ne s’occupe pas de négociation d’actions dans le cadre de son activité professionnelle.

Bon père de famille contre spéculation
  • Une plus-value réalisée dans la sphère privée est exonérée d’impôt dans la mesure où la transaction sous-jacente relève d’une « gestion en bon père de famille du patrimoine privé ».
  • S’il est question de « plus-value spéculative », celle-ci est imposable à 33 % aux fins de l’impôt des personnes physiques. Dans ce cas, la personne physique concernée est tenue de déclarer la plus-value.

La spéculation est une question de fait

Le caractère spéculatif ou non d’une plus-value doit ressortir d’une analyse factuelle approfondie. Parmi les éléments classiques indiquant des intentions spéculatives, notons le fait que la personne physique achète et vend très régulièrement des actions, l’exposition à des risques déraisonnables pour acquérir les actions et réaliser un profit rapide, ou encore un schéma complexe.

Mentionnons également, par souci d’exhaustivité, que lorsqu’une personne physique possède, avec sa famille, plus de 25 % des actions d’une entreprise belge et vend celles-ci à un acheteur dont la résidence fiscale est située en dehors de l’EEE, la plus-value est imposable à 16,5 % aux fins de l’impôt des personnes physiques et doit être mentionnée dans la déclaration fiscale.

La pratique est plus complexe que la réglementation

Mais comme souvent, il convient de juger sur pièce. La pratique et les cas spécifiques ci-dessous le montrent, l’application concrète de ces règles fiscales n’est pas toujours chose aisée. Les transactions d’actions dans la sphère privée donnent souvent lieu à des discussions avec l’administration fiscale. Il est donc essentiel de disposer en temps utile de contrats qualitatifs et de rapports d’évaluation.

Quid en cas d’achat à effet de levier ?

BelCo fait l’objet d’un rachat par un fonds d’investissement et ses administrateurs acquièrent une participation minoritaire dans le holding repreneur (BE HoldCo). Quelques années plus tard, un tiers acquiert BE HoldCo, les administrateurs réalisant une importante plus-value.

Position du service de ruling

La plus-value sur actions réalisée par les administrateurs d’une entreprise belge dans le cadre d’un achat à effet de levier (LBO) est exonérée d’impôt. Le service de ruling considère que comme les administrateurs n’ont jamais effectué de négociation structurelle d’actions, ils n’ont pas réalisé de « revenu professionnel ». Malgré la complexité des faits, la plus-value sur actions réalisée ne constitue pas non plus un revenu spéculatif. Le fait est que les administrateurs n’avaient aucun pouvoir de décision et de contrôle dans l’ensemble du montage des opérations.

Quid en cas de transaction de type « slice pie » ?

Une transaction de type « slice pie » implique qu’une fois l’an, les actionnaires de BelCo procèdent à une évaluation de leur structure d’actionnariat par rapport aux accords conclus lors de la création de BelCo. Des ajustements de la répartition des actions, et donc des transactions d’actions entre associés, peuvent s’avérer nécessaires en fonction de l’apport annuel concret de chaque associé.

Position du service de ruling

Le service de ruling considère qu’il n’est question ici ni de revenus professionnels ni de revenus spéculatifs, en ce sens que les transactions d’actions sont le résultat du statut d’actionnaire de chaque personne physique, et non de la recherche hasardeuse de profits à court terme.

Qu’est-ce qu’une évaluation des parts conforme au marché ?

BelCo est fondée par une personne physique. Chaque action est évaluée à 10 000 euros. Peu après, les actions de BelCo sont transférées à une autre société pour un montant de 35 000 euros par action.

Position du juge

L’administration fiscale estime que les actions de BelCo ont été surévaluées au moment de l’apport et veut imposer la personne physique sur un avantage en nature car celle-ci est également administratrice de la société à laquelle les actions ont été apportées. Selon l’administration fiscale, l’évaluation de 35 000 euros est basée sur des budgets qui n’ont pas été réalisés par la suite.

Cet avis n’est toutefois pas partagé par la Cour d’appel de Gand. Pour le tribunal, l’évaluation n’est pas une science exacte et l’administration fiscale n’a pas démontré que la valeur de 35 000 euros ne correspondait pas à une réalité économique. BelCo était en phase de démarrage, et il est donc plausible que les budgets aient été pris en compte.

Quid en cas d’exercice d’un droit de préemption ?

Deux frères sont actionnaires de BelCo depuis 1984. Le pacte d’actionnaires prévoit que chaque d’eux dispose d’un droit de préemption et d’un droit de suite sur les actions BelCo détenues par l’autre. En 2015, le frère cadet annonce qu’il a reçu une belle offre. L’aîné exerce alors son droit de préemption et rachète les actions BelCo de son frère cadet car il a lui-même trouvé un autre acheteur pour un prix encore plus élevé. Il réalise ainsi une plus-value considérable.

Position du juge

L’administration fiscale juge que la plus-value réalisée par le frère aîné sur ses propres actions BelCo est exonérée d’impôt. La plus-value sur les actions rachetées est, elle, considérée comme spéculative et taxée à 33 % aux fins de l’impôt des personnes physiques. L’administration fiscale trouve anormal que le frère aîné négocie le prix d’une action qu’il ne possède pas encore. Le juge suit l’avis de l’administration fiscale dans cette affaire.

Quid du prix de vente en cas de clause d’earn-out ?

Une clause d’earn-out signifie que le prix d’acquisition des actions dépend pour partie des résultats futurs de l’entreprise acquise. En général, le vendeur reste également actif dans l’entreprise pendant un certain nombre d’années. Les actionnaires de BelCo vendent leurs actions à un tiers pour 500 000 euros. Ce montant peut se voir augmenter d’un earn-out variable jusqu’à un maximum de 1 500 000 euros. Les vendeurs restent actifs dans BelCo et signent une clause de non-concurrence.

Position du juge

L’administration fiscale trouve la chose anormale et veut imposer la partie variable à 33 % aux fins de l’impôt des personnes physiques. Le tribunal donne tort à l’administration fiscale, en raison notamment de la disponibilité d’un rapport d’évaluation objectif. Pour le tribunal, l’administration fiscale n’a pas non plus prouvé que la partie variable constituait une rémunération pour la clause de non-concurrence.

Vous avez des questions portant sur un cas spécifique ou vous souhaitez obtenir plus d’informations ? Nos experts fiscaux sont à votre disposition. N’hésitez pas à faire appel à eux.

Cet article concerne la Belgique, mais si vous êtes également actif en France ou en Allemagne, il est bon de savoir que la taxe de sortie allemande en cas de plus-value sur les actions a fait l’objet d’un durcissement et que vous devez payer un impôt sur la plus-value en cas de cession de parts d’une SCI française.

 

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Kurt De Haen

Kurt De Haen

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