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La DAC6 vise un échange automatique et obligatoire d’informations entre les États membres de l’Union européenne. Cet échange d’informations concerne les questions fiscales relatives à certains dispositifs transfrontières.

L’échange d'informations sera introduit pour permettre à chaque administration fiscale nationale de répondre de manière adéquate à la planification fiscale. Toutefois, un tel échange n’est possible que si les autorités disposent des informations. C’est là que votre conseiller et votre société seront soumis à des obligations supplémentaires.

Qu’est-ce que la DAC6 ?

La DAC6 fait référence à la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25.05.2018 (ci-après : « directive DAC6 »), laquelle impose aux autorités fiscales des États membres de l’Union européenne un échange automatique d’informations relatives aux dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif. La directive modifie – pour la sixième fois – la directive de base 2011/16 sur l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 20.12.2019 (MB 30.12.2019) transposant la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25.05.2018 modifiant la directive 2011/16 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Les régions prennent également d’autres mesures de mise en œuvre à cet égard.

La présente FAQ explique les principes de base de cette nouvelle obligation et comment vous pouvez, en tant que société, vous préparer à cette nouvelle obligation afin d’être conforme à temps.

Quels sont les principes de base de la DAC6 ?

S’applique-t-elle uniquement à l’impôt sur les sociétés ?

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Non, la DAC6 couvre un large éventail d’impôts : impôts sur le revenu, droits et taxes divers, droits de succession et de donation, droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Quand est-il question de « dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration » susceptible d’être concerné ?

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Plusieurs éléments doivent être présents.

Il doit tout d’abord être question d’un « dispositif ». Mais comme la plupart des notions de la DAC6, celle-ci peut être interprétée de manière très large. Tout type de conseil, même un courriel, peut ainsi être pris en compte.

En outre, ce dispositif doit avoir un

  • caractère transfrontière ;
  • le dispositif doit comporter un ou plusieurs marqueurs ;
  • et il y a lieu de vérifier s’il est satisfait au critère de l’avantage principal, si tant est que ce critère s’applique.
Que signifie « transfrontière » ?

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Pour être considéré comme transfrontière, le dispositif doit concerner plus d’un État membre ou un État membre et un pays tiers, et remplir au moins une des conditions suivantes :

  1. tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;
  2. un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;
  3. un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l’activité de cet établissement stable ;
  4. un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d’établissement stable dans cette juridiction ;
  5. un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l’échange automatique d’informations ou sur l’identification des bénéficiaires effectifs.

Peut, par exemple, être considéré comme transfrontière :

  • la fusion entre deux sociétés belges d’une société mère établie à l’étranger ;
  • le transfert de l’activité de financement du groupe de la Belgique vers une autre société sœur à l’étranger ;
  • l’accord par une société belge d’un financement de groupe à une filiale étrangère ;
  • la création par des résidents belges d’une société étrangère en vue d’acquérir des biens immobiliers à l’étranger ;

Toutefois, ce n’est pas parce qu’un dispositif est transfrontière qu’il doit nécessairement faire l’objet d’une déclaration. Il faut pour cela que les autres critères soient également présents.

Qu'est-ce qu’un « marqueur » ?

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Même s’il est transfrontière, un dispositif ne doit être déclaré que s’il comporte un « marqueur ».

Un marqueur est une caractéristique ou particularité d’un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d’évasion fiscale. Il ne doit donc pas y avoir évasion fiscale, une indication suffit.

Ces particularités sont subdivisées en 5 catégories :

  • la catégorie A comprend les marqueurs généraux liés au critère de l’avantage principal ;
  • la catégorie B comprend les marqueurs spécifiques liés au critère de l’avantage principal ;
  • la catégorie C comprend les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières ;
  • la catégorie D comprend les marqueurs spécifiques concernant l’échange automatique de renseignements et les bénéficiaires effectifs ;
  • la catégorie E comprend les marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert.

En outre, pour être soumis à l’obligation de déclaration, les dispositifs transfrontières qui répondent au marqueur A, B ou C1, (b), premier tiret, (c) ou (d) doivent satisfaire au critère de l’avantage principal (CAP).

Qu’est-ce que le CAP ?

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Il est satisfait au critère de l’avantage principal (CAP) s’il est établi que, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’avantage principal ou l’un des avantages principaux que l’on peut raisonnablement attendre d’un dispositif est l’obtention d’un avantage fiscal.

Afin de déterminer s’il existe un avantage fiscal, il convient de comparer la charge fiscale du contribuable compte tenu du dispositif au montant dû par ce même contribuable dans des circonstances identiques en l’absence du dispositif en question.

Ce problème ne concerne-t-il pas uniquement mon conseiller ?

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Les nouveaux articles n’imposent pas seulement l’obligation de déclaration aux conseillers. Dans de nombreux cas, cette obligation se reportera directement ou indirectement sur le contribuable lui-même. Dans de nombreux cas, le contribuable sera impliqué ou à tout le moins informé.

Les intermédiaires ou les contribuables concernés de dispositifs transfrontières qui répondent à au moins un des marqueurs énumérés dans la loi et satisfont au « critère de l’avantage principal », lorsque ce critère s’applique, ont l’obligation de le signaler à l’administration fiscale belge dans un délai fixé.

Il existe deux catégories d’intermédiaires :

1re catégorie: toute personne physique ou morale qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou gère sa mise en œuvre (= promotor).

2e catégorie : toute personne qui sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre (= service provider, ci-après : « prestataire de services »).

Le contribuable concerné est toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d’un tel dispositif.

En tant que contribuable, quand dois-je faire une déclaration ?

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Certains intermédiaires (avocats, comptables, conseillers fiscaux, etc.) peuvent être exemptés de l’obligation de déclaration imposée aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. C’est notamment le cas lorsque l’obligation de déclaration constitue une violation du secret professionnel de l’intermédiaire fondée sur une disposition légale et conformément au droit national de l’État membre en question.

Lorsqu’un intermédiaire invoque son secret professionnel, l’obligation de déclaration repose sur :

  • le ou les autres intermédiaires s’il y a plusieurs intermédiaires ;
  • le contribuable concerné.

L’intermédiaire qui invoque le secret professionnel doit informer par écrit et de manière motivée

  • le ou les autres intermédiaires éventuel(s), ou ;
  • en l’absence de ce(s) dernier(s), le contribuable concerné qu’il(s) est (sont) soumis à l’obligation de déclaration.

Quoi qu’il en soit, lorsqu’un intermédiaire impliqué dans un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration considère qu’il est lié par le secret professionnel, il doit informer le contribuable concerné ou le ou les autres intermédiaires de manière motivée qu’il se trouve dans l’incapacité de remplir son obligation de déclaration en raison du secret professionnel qui le lie.

Dans ces circonstances, le contribuable concerné doit effectuer lui-même la déclaration.

Bien entendu, rien n’empêche le conseiller (intermédiaire) d’apporter son aide technique au contribuable concerné en vue de préparer la déclaration. Votre conseiller peut même – sous réserve d’un mandat spécial – effectuer cette déclaration en votre nom et pour votre compte.

Quel sont les délais ?

De quel délai de réflexion est-ce que je bénéficie ?

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Il y a des délais très stricts à respecter.

Tout dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration dont vous avez connaissance, que vous possédez ou que vous contrôlez doit être notifié à l’autorité belge compétente dans les 30 jours civils à compter du cas mentionné ci-dessous (« moment de déclenchement ») qui survient en premier :

  • le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration (c’est-à-dire si celle-ci a été suffisamment informée pour pouvoir statuer sur le dispositif) ; ou
  • le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est prêt à être mis en œuvre ; ou
  • lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration a été accomplie (signature d’un acte, décision de mise en œuvre d’un dispositif transfrontière prise lors d’une assemblée générale, inscription d’une opération dans les comptes, etc.).

Sans préjudice du délai général, la personne fournissant une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre, est tenue de fournir les informations demandées dans un délai de 30 jours à compter du lendemain du jour où elle a fourni l’aide, l’assistance ou les conseils, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes.

Les premières informations sur les dispositifs commercialisables doivent être fournies dans les 30 jours civils à compter du jour suivant la mise à disposition du dispositif aux fins de sa mise en œuvre. C’est le cas lorsque le dispositif est commercialisé.

En outre, une déclaration périodique doit être établie tous les trois mois, avec un aperçu des nouvelles informations faisant l’objet d’une obligation de déclaration devenues disponibles depuis la dernière déclaration soumise. La première déclaration périodique doit donc être soumise dans les 3 mois à compter du jour de la première déclaration du dispositif commercialisable (la première déclaration du dispositif commercialisable doit avoir lieu dans les 30 jours suivant le « moment de déclenchement », cf. le premier paragraphe de cette section).

Est-ce que c’est déjà d’application ?

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Oui et non.

En principe, la législation est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. En raison de la pandémie de COVID-19, son application effective a été reportée de 6 mois, au 1er janvier 2021.

Toutefois, cette législation est également partiellement rétroactive :

  • dispositifs transfrontières créés ou modifiés entre le 01.07.2020 et le 01.01.2021 :
    • Le délai de 30 jours ne prend effet qu’à partir du 1er janvier 2021 pour :
      • les dispositifs transfrontières faisant l’objet d’une obligation de déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ou qui sont prêts à être mis en œuvre ou dont la première étape de mise en œuvre a été accomplie ;
      • les intermédiaires qui, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, directement ou par l’intermédiaire d'autres personnes, fournissent une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre.
    • Une première déclaration périodique portant sur un dispositif commercialisable doit être présentée au plus tard le 30 avril 2021.
  • dispositifs transfrontières créés ou modifiés à partir du 01.01.2021 :
    • les délais de déclaration normaux sont d’application
  • dispositifs transfrontières créés entre le 25.06.2018 et le 01.07.2020 :
    • ces dispositifs transfrontières doivent être déclarés au plus tard le 28 février 2021.

Cette obligation de déclaration est-elle assortie de sanctions ?

Les déclarations incomplètes, manquantes ou tardives se voient sanctionnées d’uneamende de 1 250,00 EUR à 100 000,00 EUR.

 

Explications complémentaires

Pour plus de détails sur cette législation, vous pouvez toujours contacter la personne en charge des déclarations DAC6 : An Lettens, Partner Tax & Legal Services | Business & International Tax, via an.lettens@moore.be ou T | +32 (0)3 210 85 68.

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