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#Tax & Legal #Business & International Tax #Double imposition

La nouvelle convention de double imposition entre la Belgique et les Pays-Bas

Mardi 06/02/2024

La Belgique et les Pays-Bas ont signé une nouvelle convention de double imposition le 21 juin 2023. Celle-ci entrera en vigueur après son approbation par les parlements des deux pays, de sorte que l'entrée en vigueur effective de la convention est en principe prévue pour le 1er janvier 2025. La nouvelle convention contient quelques nouveautés notables que nous souhaitons partager avec vous.

Établissements stables

L'un des changements les plus notables concerne la définition des ‘établissements stables’. Le seuil à partir duquel on peut parler d'un établissement stable a été abaissé.

En vertu de la nouvelle convention, un chantier est considéré comme un établissement stable s'il est actif pendant plus de 12 mois. Cette disposition est similaire à celle de la convention actuelle. Une nouvelle disposition apporte toutefois une nuance. Si une entreprise belge ou néerlandaise fait appel à des entreprises étroitement liées et que ces dernières exercent des activités pendant plus de 30 jours sur le même chantier, le temps presté par les entreprises étroitement liées sera pris en compte pour le calcul de la période de 12 mois.

La définition de ce que l'on appelle un ‘établissement stable personnel’ a également été adaptée. On parle d'un tel établissement lorsqu'une personne dans l'État source négocie régulièrement des parties essentielles de contrats pour le compte d'une entreprise de l'autre pays. Cet agent ne doit plus être habilité à signer au nom de l'entreprise étrangère. Une présence imposable existe déjà si l'agent joue un rôle de premier plan dans la conclusion d'accords sans que l'entreprise de l'autre pays n'y apporte de modifications importantes.

Distribution de dividendes

Distribution de dividendes à une société bénéficiaire

La nouveauté réside dans l'introduction d'une exonération totale de la retenue à la source sur les dividendes versés à une société, sous réserve que certaines conditions soient remplies. La convention actuelle prévoit un taux maximal de 5 %.

Si une société détient directement une participation d'au moins 10 % dans la société distributrice et que la société bénéficiaire conserve cette participation pendant au moins 365 jours, aucun impôt sur les dividendes ne sera prélevé en vertu de la nouvelle convention. Dans les autres cas, une retenue à la source pouvant aller jusqu'à maximum 15 % peut être effectuée, sauf pour les distributions aux fonds de pension.

Distribution de dividendes après émigration du titulaire d'un intérêt substantiel

La convention révisée comprend également de nouvelles dispositions sur l'imposition des dividendes versés après l'émigration d'un actionnaire-personne physique des Pays-Bas vers la Belgique. Ces dispositions s'appliquent principalement à la situation où la gestion effective de la société néerlandaise est également transférée en Belgique. En effet, dans ce cas, les Pays-Bas peuvent imposer une taxe de sortie sur la plus-value latente des actions par le biais d'une taxation conservatoire. La nouvelle convention prévoit désormais que, pendant une période de 10 ans après l'année d'émigration, une personne physique reste assujettie à l'impôt sur les dividendes dans le pays où elle vivait auparavant. Cette disposition s'applique tant qu'il existe une créance fiscale impayée aux Pays-Bas. Le taux d'imposition sur ces dividendes est limité à la moitié du taux normal de retenue à la source du pays où la personne a émigré (la Belgique).

Redevances et paiements d'intérêts

L'exonération totale de la retenue à la source sur les paiements d'intérêts est une simplification majeure du traitement fiscal antérieur. En vertu de l'ancienne convention, l'État d'origine pouvait, dans certaines situations, prélever une retenue à la source de 10 % au maximum. À partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, l'État où réside le bénéficiaire des intérêts aura une compétence fiscale exclusive, de sorte qu'aucun impôt ne sera encore retenu dans l'État source. Cette disposition aura un impact significatif dans la pratique, en particulier pour les intérêts payés depuis la Belgique à un résident néerlandais. Les redevances restent totalement exonérées de la retenue à la source.

Impôt sur la fortune

La règle principale de la nouvelle convention reste que les gains en capital, tels que les plus-values sur actions, résultant de la cession de biens ne sont imposables que dans l'État contractant où le cédant est résident. Le reste de l'article reste en grande partie conforme à l'ancienne convention.

La convention précise explicitement que la Belgique ne peut pas imposer les plus-values sur des actions auxquelles les Pays-Bas ont appliqué une taxation conservatoire. Toutefois, étant donné que la Belgique ne connaît pas d'impôt sur les plus-values sur actions pour l’instant, cette disposition n'a pas beaucoup de sens à l’heure actuelle. Il peut y avoir une exception dans les cas spécifiques où de telles augmentations de valeur sont imposables en tant que revenus divers en Belgique (par exemple en cas de gestion anormale du patrimoine privé). En outre, dans ce contexte, la période de 10 ans dans laquelle la taxation conservatoire peut cesser de produire ses effets, a été supprimée de la convention.

Rémunération des administrateurs

L'article révisé de la convention sur la ‘gestion d'entreprise’ modifie le pouvoir d'imposition pour les rémunérations perçues dans le cadre d'une fonction dirigeante, telle qu'une fonction en tant que membre du conseil d'administration, membre du conseil de surveillance ou membre d'un organe similaire d'une société. Une distinction est opérée entre les activités exercées par un administrateur en tant que tel et toutes les autres activités telles que, par exemple, des prestations de gestion ou de consultance.

Le pays d’établissement de la société dont une personne est administrateur a le droit de prélever un impôt sur la rémunération que cette personne reçoit spécifiquement pour la fonction d'administrateur. La rémunération perçue pour d'autres activités relève de la réglementation relative aux revenus d’une occupation non indépendante. Cette distinction peut aboutir à une situation dans laquelle un administrateur est assujetti à l'impôt dans les deux pays, en fonction de la nature des activités exercées et du lieu où elles sont prestées.

Subject to Tax Rule (STTR)

Du point de vue belge, la nouvelle convention contient désormais une clause STTR dans la disposition visant à éviter la double imposition. Une exonération de l'impôt belge sur les revenus pour lesquels le pouvoir d'imposition est dévolu aux Pays-Bas n'est accordée que si ces revenus sont effectivement soumis à l'impôt aux Pays-Bas. Par ‘effectivement’, on entend que les revenus sont soumis à l'impôt aux Pays-Bas et n'y bénéficient pas d'une exonération fiscale. Ceci met fin aux nombreuses discussions entre les contribuables et l'administration fiscale. En vertu de la convention actuelle, les Pays-Bas sont tenus de ‘taxer’ les revenus pour que le contribuable puisse bénéficier d'une exonération en Belgique. D'après l’administration fiscale, cela signifie que les revenus doivent avoir été effectivement taxés aux Pays-Bas. Cependant, la jurisprudence dominante rejette le point de vue de l'administration ; selon les cours d'appel, une imposition effective aux Pays-Bas n'est pas une condition pour l'application de l'exonération en Belgique. L'amendement à la convention rendra cette discussion sans objet (au détriment du contribuable).

Vous avez encore des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à contacter votre private banker. Nos experts continuent de suivre de près l'évolution de la situation dans ce domaine.

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Hovik Begian

Hovik Begian

Director Tax & Legal

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