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#Avantage De Toute Nature (ATN) #Société

L’avantage de toute nature pour une maison d’habitation est-il injustifié ? Un pas dans la bonne direction.

Mardi 27/09/2016
Voordeel alle aard voor een woning onredelijk Een stap in de goede richting

Les dernières années, la détermination de l’avantage de toute nature pour l’usage privé d’une maison mise à la disposition par la société a fait couler beaucoup d’encre. D’autant plus que l’avantage de toute nature pour l’usage privé d’une maison a pour ainsi dire doublé depuis 2012.

Calcul d’un avantage forfaitaire de toute nature

Depuis 2012, l’avantage est déterminé, conformément à l’article 18, §2, 2 AR/CIR à l’aide de la formule suivante :

                Revenu cadastral indexé x 100/60 x 1,25 ou 3,8. 

Le coefficient 1,25 peut uniquement être appliqué si le revenu cadastral (non indexé) est inférieur ou égal à 745 € ; dans tous les autres cas, il convient d’appliquer le coefficient 3,8.

Avant 2012, le coefficient des revenus cadastraux supérieurs à 745 € ne s’élevait qu’à 2 au lieu de 3,8.

L’avantage forfaitaire face au loyer pratiqué sur le marché

En instaurant cette formule, on s’est demandé si l’obligation de déterminer l’avantage à titre forfaitaire existait également lorsque le dirigeant d’entreprise/travailleur payait un loyer conforme au marché pour cet usage privé. Le Ministre des Finances estimait que cela était toujours le cas et qu’il fallait en plus payer une taxe sur la différence entre l’avantage forfaitaire et le loyer conforme au marché, pour autant que ce forfait soit plus élevé que le loyer.

Ce point de vue a été fortement critiqué par la doctrine. Tant que le loyer est déterminé conformément aux loyers en vigueur sur le marché immobilier, il ne peut être question d’un avantage accordé au dirigeant d’entreprise/travailleur. Ajoutons à cela que l’article 18 AR/CIR ne parle dudit calcul que dans le cas de la « disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles. » Lorsqu’un loyer est payé et certainement lorsque ce loyer est conforme au marché, nous ne pouvons que nous rallier à leur avis et confirmer qu’il ne peut en réalité pas être question d’un avantage octroyé.

L’avantage forfaitaire pour la maison mise à disposition par la société est-il donc anticonstitutionnel ?

Un autre point de discussion au sujet de l’avantage de toute nature concerne la différence au niveau de la détermination de l’avantage lorsque l’immeuble est mis à disposition par une société ou par une  personne physique/un indépendant. L’avantage de l’usage privé d’un immeuble mis à disposition par une personne physique ne comporte en effet pas la majoration avec un coefficient 1,25 ou 3,8.

La Cour d’appel de Gand a récemment tranché la question. En vertu de la Constitution, tous les contribuables se trouvant dans la même situation doivent être traités et donc taxés de la même façon. Un traitement différent n’est admissible que dans la mesure où il se justifie objectivement et de manière raisonnable à la lumière de l’objet de l’imposition et sans aller plus loin qu’il ne le faut pour y parvenir. Et la Cour d’appel d’ajouter que ni les textes de loi ni les arrêtés royaux ou travaux préparatoires ne justifient objectivement et raisonnablement une inégalité de traitement. La Cour a en outre estimé que le fisc n’a pas réussi non plus à justifier un traitement divergent. La Cour d’appel a dès lors estimé qu’une telle différence d’imposition était contraire à la Constitution.

Conclusion

L’on ignore encore quel sera l’impact de cet arrêt dans la pratique. Attendons la réaction du législateur pour savoir si l’application dudit arrêt a des chances d’aboutir dans la pratique. Nous pensons en effet que le fisc ne tiendra, du moins pour l’instant, pas compte dudit arrêt et qu’il invoquera l’AR/CIR pour continuer à appliquer la formule (contestée) pour déterminer la valeur de l’avantage de toute nature. Il se pourrait que les pouvoirs publics intentent un recours en cassation ou adaptent le mode de calcul de l’avantage par le biais d’une disposition légale. Pourtant rien n’empêche le contribuable de tenter d’attaquer, par le biais d’une réclamation, la détermination d’un avantage de toute nature élevée, sans oublier toutefois que les débats seront plus que probablement menés jusque devant le tribunal.

Nous espérons que le gouvernement fera le nécessaire pour limiter à des proportions réalistes la détermination forfaitaire des avantages de toute nature pour habitation privée.

Nous ne perdons pas de vue la question et vous ferons part de la suite.