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 14/08/2026 | Temps de lecture: 3 minutes 

 

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Mieke Vanden Poel

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 ## Contexte : les RSU et le débat sur la notion de rémunération

Les restricted stock units (RSU) sont un instrument fréquemment utilisé au sein des groupes internationaux pour récompenser et fidéliser les travailleurs. Une RSU donne le droit de recevoir gratuitement, au terme d’une période déterminée, une action de l’employeur ou d’une société liée à celui-ci, souvent la société mère étrangère.

Elles sont souvent octroyées par une société mère étrangère, sans que l’employeur belge intervienne dans leur octroi, leur financement ou leur administration. C’est précisément cette structure qui a donné lieu, ces dernières années, à une série de procédures entre des entreprises et l’ONSS, avec une question centrale : les RSU constituent-elles une rémunération au sens de la législation ONSS ?

Dans son arrêt du 29 juin 2026, la Cour de cassation a clarifié la situation. L’arrêt confirme que les RSU constituent bien une rémunération et sont donc soumises aux cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur belge n’est pas partie à leur octroi.

## Arrêt du 29 juin 2026 : les RSU sont une rémunération, même sans intervention de l’employeur

Dans cet arrêt récent, la Cour de cassation adopte une interprétation large de la notion de rémunération. La Cour considère qu’un avantage constitue une rémunération lorsqu’il est octroyé dans le cadre de la relation de travail, indépendamment de sa forme, de l’entité qui l’octroie et de l’intention qui sous-tend cet avantage (par exemple, en contrepartie de prestations fournies).

La Cour de cassation souligne que les RSU « octroyées afin de motiver les travailleurs, de les fidéliser à l’entreprise, de les inciter à continuer à s’investir ou à travailler consciencieusement » présentent un lien avec les prestations du travailleur, même si ce lien est indirect. La Cour de cassation estime dès lors qu’elles font partie d’une politique de rémunération destinée aux travailleurs et qu’elles constituent donc une contrepartie du travail.

La Cour de cassation précise explicitement qu’il importe peu que :

- l’employeur belge joue ou non un rôle contractuel dans l’octroi ;
- l’employeur supporte ou non les coûts ;
- les RSU soient entièrement gérées par une société mère étrangère ;
- les RSU s’inscrivent dans une stratégie de rétention à l’échelle du groupe.

## Jurisprudence antérieure ?

Dans des affaires antérieures, il avait été jugé que les RSU ne devaient pas toujours être considérées comme une rémunération lorsque l’employeur belge ne jouait aucun rôle dans leur octroi ou leur financement. Ce raisonnement est désormais rejeté par la Cour de cassation.

La Cour de cassation estime que l’intervention de l’employeur n’est pas une condition pour qualifier un avantage de rémunération. C’est le lien entre l’avantage et les prestations de travail qui importe, et non la structure juridique de l’octroi.

Cette décision rejoint la position de l’ONSS, qui plaidait depuis longtemps en faveur d’une interprétation large de la notion de rémunération dans le cadre des plans d’incentive internationaux, et met fin à plusieurs années d’insécurité juridique.

## Conséquences pour les employeurs

### 1. Cotisations ONSS dues au moment du vesting

À la suite de cet arrêt, des cotisations ONSS seront dues sur la valeur des RSU au moment du vesting. Cela s’applique également lorsque :

- les RSU sont octroyées par une société mère étrangère ;
- l’entité belge ne joue aucun rôle contractuel ou financier ;
- les RSU font partie d’une politique internationale de rémunération ou de rétention.

Étant donné que les coûts liés aux plans de RSU augmenteront considérablement, il est important que les groupes internationaux réexaminent leur politique d’incentive pour les travailleurs belges.

### 2. Des régularisations rétroactives sont possibles

Les employeurs qui ont appliqué des plans de RSU sans payer de cotisations ONSS risquent potentiellement :

- des régularisations portant sur plusieurs années ;
- des amendes et des intérêts ;
- une révision des structures d’incentive existantes.

### 3. Un impact plus large sur d’autres avantages

L’interprétation large de la notion de rémunération par la Cour de cassation peut également avoir des conséquences pour :

- les commissions et les bonus de rétention ou de fidélité (y compris le pécule de vacances) octroyés par des tiers ;
- d’autres avantages qui ne sont pas directement payés par l’employeur.

N’hésitez pas à contacter nos experts de HR Legal si vous avez des questions concernant l’arrêt de la Cour de cassation, l’octroi d’avantages par un tiers à vos travailleurs, les risques éventuels ou la notion de rémunération en général.

 

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